AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Stella X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 14 décembre 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bastia, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Haute-Corse, service contentieux, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2002, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Slove, conseiller référendaire rapporteur, M. Dupuis, conseiller, M. Paul-Loubière, conseiller référendaire, M. Benmakhlouf, premier avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Slove, conseiller référendaire, les observations de Me Spinosi, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en sa seconde branche :
Vu les articles L. 141-1, L. 322-5, R. 142-24 , R. 322-10-6 et R. 322-11 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge les frais de transport exposés par Mlle X..., demeurant en Haute-Corse, pour se rendre dans un établissement de soins de Marseille où elle a subi une intervention chirurgicale ;
Attendu que pour rejeter le recours de Mlle X..., le Tribunal énonce que, "stricto sensu, il existe en Haute-Corse une structure de soins appropriée même si ce n'est pas la meilleure" ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le remboursement des frais de transports sanitaires terrestres et des frais de transports non sanitaires est calculé sur la base de la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins appropriée la plus proche, le Tribunal qui, sur ce point, a tranché une difficulté d'ordre médical sans mettre en oeuvre la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 décembre 1998, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ajaccio ;
Condamne la CPAM de la Haute-Corse aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille deux.