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14/03/2002 | FRANCE | N°00-12528

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2002, 00-12528


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Corse, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 2000 par la cour d'appel de Bastia (Chambre sociale), au profit de M. Pierre-Marie X..., demeurant villa Marie Pierre, 20600 Furiani,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique d

u 24 janvier 2002, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonction...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Corse, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 2000 par la cour d'appel de Bastia (Chambre sociale), au profit de M. Pierre-Marie X..., demeurant villa Marie Pierre, 20600 Furiani,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2002, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, M. Paul-Loubière, Mme Slove, conseillers référendaires, M. Benmakhlouf, premier avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les juges du fond, que M. X... a été victime d'un infarctus du myocarde le 23 juillet 1981 alors qu'il se trouvait sur son lieu de travail au service de son employeur, la société Santandréa ; que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle ;

que, saisie du recours du salarié, la commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale a ordonné, le 25 mai 1982, une expertise médicale technique et une enquête administrative ; qu'après annulation de trois rapports d'expertise pour vices de forme, le tribunal des affaires de sécurité sociale a ordonné, le 25 novembre 1986, une nouvelle expertise médicale qui a été confiée au docteur Y... ; que, par jugements du 3 février 1988 et du 29 avril 1992, le second ayant été confirmé par arrêt du 23 février 1993 de la cour d'appel, les parties ont été renvoyées à exécuter le jugement du 25 novembre 1986 ; que le docteur Y..., dont la désignation et la mission ont été maintenues par jugement du 27 avril 1998, a déposé son rapport le 18 juin 1998 ; que la cour d'appel (Bastia, 11 janvier 2000) a accueilli le recours de M. X... et a dit que l'accident devait être pris en charge au titre des accidents du travail ;

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 / que le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise ; qu'en l'espèce toutes les expertises réalisées par des cardiologues et annulées pour des raisons purement procédurales avaient fait apparaître l'absence de relation entre le travail et la pathologie cardiaque de l'assuré ; que seul le dernier expert, non cardiologue, s'était dit incapable d'exclure l'existence d'une relation entre la pathologie litigieuse et le travail ; qu'en raison de ces circonstances particulières, la Caisse avait sollicité la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise ; qu'en refusant par principe de faire droit à cette demande, la cour d'appel a violé l'article L.141-2 du Code de la sécurité sociale ;

2 / que seules ont un caractère professionnel les lésions en relation avec l'activité à laquelle l'assuré se livrait au moment de leur apparition ; qu'en se fondant, pour décider que M. X... avait été victime d'un accident du travail, sur les conclusions du rapport de la DRASS selon lequel les conditions générales de travail de l'intéressé avaient pu constituer un facteur de déclenchement de l'affection cardiaque, la cour d'appel a déduit un motif inopérant et violé l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'appréciant l'ensemble des documents soumis à son examen et analysant les termes du rapport du docteur Y..., médecin-expert désigné conformément aux dispositions des articles R.141-1 et R.141-2 du Code de la sécurité sociale qui n'exigent pas que le médecin-expert chargé de donner un avis sur l'imputabilité d'un accident du travail soit choisi parmi des spécialistes, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction et qui n'avait pas à prendre en compte les conclusions d'expertises annulées, a retenu que la Caisse n'apportait pas la preuve lui incombant de ce que l'accident du 23 juillet 1981 survenu au temps et au lieu du travail avait une cause entièrement étrangère au travail ; qu'elle en a exactement déduit que cet accident devait être pris en charge au titre de la législation professionnelle ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-12528
Date de la décision : 14/03/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Expertise technique - Nouvelle expertise - Recherche d'une imputabilité.


Références :

Code de la sécurité sociale L411-1, R141-1 et R141-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia (Chambre sociale), 11 janvier 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 mar. 2002, pourvoi n°00-12528


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOUGE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.12528
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