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14/03/2002 | FRANCE | N°00-10283

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2002, 00-10283


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) des Landes, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1999 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit de M. Marc X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2002, où étaient présents : M.

Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Dupuis, conseiller rapporteu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) des Landes, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1999 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit de M. Marc X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2002, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, M. Paul-Loubière, Mme Slove, conseillers référendaires, M. Benmakhlouf, premier avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) des Landes, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X..., les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X..., agriculteur, a embauché en 1996 trois salariés occasionnels et a appliqué à leurs salaires le taux réduit de cotisations prévu par l'article 1 du décret 95-703 du 9 mai 1995 ; que la Caisse de mutualité sociale agricole, qui a contesté l'applicabilité de ce taux aux rémunérations des salariés concernés, a procédé à un nouveau calcul des cotisations, et a notifié le 29 avril 1997 une mise en demeure à M. X... ; que cette mise en demeure et le redressement ont été annulés par jugement du 17 mars 1998 du tribunal des affaires de sécurité sociale ; que la Caisse, qui a interjeté appel et notifié à l'exploitant le 21 juillet 1998 une nouvelle mise en demeure annulant la première, a été déboutée de son appel (Pau, 8 novembre 1999) ;

Attendu que la Caisse de mutualité sociale agricole reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 / que l'article 16, alinéa 2, du décret n° 76-1282 du 29 décembre 1976 ne s'applique qu'au recouvrement des pénalités et majorations de retard ; que la cour d'appel a donc violé par fausse application le texte précité ;

2 / que la nullité de la mise en demeure n'entraîne pas celle du redressement ; que la cour d'appel a violé les articles 2-3 et 4 du décret n° 76-1282 du 29 décembre 1976 ;

3 / qu'en tout état de cause, une mise en demeure peut toujours intervenir avant que le délai de prescription de la créance de cotisations sociales, soit trois ans à compter de l'expiration de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues, ne soit expiré ; que la cour d'appel, qui a constaté que le redressement portait sur des cotisations dues au titre de l'année 1996 et qu'une nouvelle mise en demeure régulière avait été envoyée le 21 juillet 1998, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article 1143-3 du Code rural ;

Mais attendu, d'une part, qu'il résulte de l'article 1143-2 du Code rural, auquel ne dérogent ni les articles 2, 3 et 4, ni l'article 16 du décret 76-1282 du 29 décembre 1976, que les Caisses de mutualité sociale agricole ne peuvent procéder au recouvrement des cotisations par voie de contrainte, d'état exécutoire signé par le préfet, ou d'exécution forcée qu'après avoir mis en demeure les redevables de régulariser leur situation ;

Attendu, d'autre part, que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans les délais impartis, doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ;

Et attendu qu'après avoir relevé que la procédure de redressement diligentée par la Caisse avait débuté par l'envoi, le 29 avril 1997, d'une mise en demeure, la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, que celle-ci n'indiquait pas que les cotisations étaient réclamées au titre des rémunération des travailleurs occasionnels, et que les sommes visées ne se retrouvaient pas sur les bordereaux de versement produits par la Caisse ; qu'ayant retenu que cette mise en demeure ne permettait pas au débiteur d'avoir connaissance de la cause et de l'étendue de son obligation, elle en a justement déduit qu 'elle était irrégulière et que la procédure de redressement qui en était la suite devait être également annulée, nonobstant la notification d'une nouvelle mise en demeure inopérante ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse de mutualité sociale agricole des Landes aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse de mutualité sociale agricole des Landes à payer à M. X... la somme de 2 200 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-10283
Date de la décision : 14/03/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

AGRICULTURE - Mutualité agricole - Cotisations - Mise en demeure - Indications nécessaires.

AGRICULTURE - Mutualité agricole - Organismes - Caisse de mutualité sociale agricole - Procédure de recouvrement.


Références :

Code rural 1143-2
Décret 76-1282 du 29 décembre 1976 art. 2, 3, 4 et 16

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (Chambre sociale), 08 novembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 mar. 2002, pourvoi n°00-10283


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOUGE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.10283
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