La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/03/2002 | FRANCE | N°00-10043

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 mars 2002, 00-10043


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. David Z..., demeurant ...,

en cassation de deux arrêts rendus le 8 octobre 1997 et le 29 septembre 1999 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre civile), au profit :

1 / de M. Alain X...,

2 / de Mme X..., tous deux ès qualités d'administrateurs légaux de leur fils mineur Cédric,

demeurant ensemble, ...,

3 / de Mme Gisèle Y..., ès qualités d'administratrice légale de son fils Jean-Yves, devenu majeur, demeuran

t HLM Parco Pointer, bât CC, escalier 1, n° 4, 56400 Auray,

4 / de Mme Emilie B...,

5 / de M. Jacq...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. David Z..., demeurant ...,

en cassation de deux arrêts rendus le 8 octobre 1997 et le 29 septembre 1999 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre civile), au profit :

1 / de M. Alain X...,

2 / de Mme X..., tous deux ès qualités d'administrateurs légaux de leur fils mineur Cédric,

demeurant ensemble, ...,

3 / de Mme Gisèle Y..., ès qualités d'administratrice légale de son fils Jean-Yves, devenu majeur, demeurant HLM Parco Pointer, bât CC, escalier 1, n° 4, 56400 Auray,

4 / de Mme Emilie B...,

5 / de M. Jacques B..., tous deux ès qualités d'administrateurs légaux des biens de leur fils Jimmy,

demeurant ensemble, ...,

6 / de l'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM), dont le siège est ..., également domiclié Caisse générale de prévoyance des marins, ses dirigeants légaux, ...,

7 / du Fonds de garantie automobile, dont le siège est ...,

8 / de Mme Marie-Christine D...,

9 / de M. Max D..., tous deux ès qualités d'administrateurs légaux de leur fils C...,

demeurant ensemble, ...,

10 / de la compagnie les Mutuelles du Morbihan-Assurances, dont le siège est ...,

11 / de M. Cédric X..., devenue majeur, reprenant en son nom propre l'instance initiée au nom de ses parents les époux X..., administrateurs légaux, demeurant ...,

12 / de M. Jean-Yves Y..., demeurant HLM Parco Pointer, bât CC, Esc 1, n° 4, 56400 Auray,

13 / de M. C..., fils D..., demeurant ...,

14 / de M. Gérard A..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6-1, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, M. Mazars, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, MM. Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Bizot, Gomez, conseillers, MM. Trassoudaine, Grignon-Dumoulin, conseillers référendaires, Mme Genevey, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Mazars, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z..., de Me Blanc, avocat des consorts D..., de Me Cossa, avocat de M. A..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. Z... s'est pourvu le 3 janvier 2000, en cassation de deux arrêts rendus les 8 octobre 1997 et 29 septembre 1999 par la cour d'appel de Rennes, à son préjudice et au profit des époux X..., de Mme Y..., des époux B..., de l'Enim, du Fonds de garantie automobile, des époux D..., de la Mutuelle du Morbihan, de M. Cédric X..., de M. Jean-Yves Y..., de M. C... fils D... et de M. A... ;

Qu'à la date du 16 janvier 2002, il a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ;

Qu'il échet de donner acte de ce désistement ;

Et attendu que MM. Max D... et A... ont, dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté une demande de paiement par M. Z... d'une somme de 1 200 francs, d'une part, et de 25 000 francs, d'autre part, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE à M. Z... de son désistement ;

Le condamne aux dépens ;

Le condamne également à payer à MM. Max D... et A..., la somme globale de 1 300 euros, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 00-10043
Date de la décision : 14/03/2002
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (7e chambre civile), 08 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 mar. 2002, pourvoi n°00-10043


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.10043
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award