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07/03/2002 | FRANCE | N°00-16540

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 mars 2002, 00-16540


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Gérard C..., demeurant La Mazarine, bâtiment L, 13290 Les Milles,

2 / M. Pierre Y..., demeurant ...,

en cassation de deux arrêts rendus les 8 octobre 1998 et 3 avril 2000 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile, section AS), au profit :

1 / de M. Roger X..., demeurant ...,

2 / du directeur des services fiscaux, domicilié ..., pris en sa qualité d'administrateur provisoire de la succession non

réclamée de Jeanne B..., veuve C..., décédée,

3 / de M. Claude Z..., domicilié ..., pris en sa ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Gérard C..., demeurant La Mazarine, bâtiment L, 13290 Les Milles,

2 / M. Pierre Y..., demeurant ...,

en cassation de deux arrêts rendus les 8 octobre 1998 et 3 avril 2000 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile, section AS), au profit :

1 / de M. Roger X..., demeurant ...,

2 / du directeur des services fiscaux, domicilié ..., pris en sa qualité d'administrateur provisoire de la succession non réclamée de Jeanne B..., veuve C..., décédée,

3 / de M. Claude Z..., domicilié ..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation des biens de la société SLV,

4 / de Mme Dominique A..., domiciliée Résidence Sainte-Victoire, avenue Saint-Jérôme et actuellement ..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société SLV, lequel intervient aux lieu et place de M. Feraud-Prax, qui a cessé ses fonctions,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mme Foulon, M. Gomez, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, Mme Genevey, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de la SCP Roger et Sevaux, avocat de MM. C... et Y..., de Me Blondel, avocat de Mme A..., ès qualités, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 8 octobre 1998 :

Vu l'article 978 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que MM. C... et Y... se sont pourvus en cassation contre l'arrêt du 8 octobre 1998, mais que leur mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de cette décision ;

D'où il suit qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 3 avril 2000) rendu sur renvoi après cassation, que la Société de vêtements et de linge professionnel ayant fait l'objet d'une procédure de liquidation de biens, le syndic Z... a engagé une action en comblement de passif à l'encontre des dirigeants sociaux ; que M. et Mme C..., qui avaient formé un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 8 juin 1988 les ayant condamnés à payer chacun une certaine somme au syndic, ont également formé un recours en révision à l'encontre de cette décision ; que M. Y... a ultérieurement formé un tel recours devant la Cour de renvoi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. C... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son recours en révision, alors, selon le moyen :

1 / que la cour d'appel, qui déduit que n'était pas rapportée la preuve de ce que les lettres par lesquelles les productions de créance des sociétés Sovac, Bail équipement, Era, Jem et Boni avaient été retirées pour un total de 792 721,50 francs, auraient été dissimulées à la cour d'appel d'Aix-en-Provence, de ce que dans son arrêt du 8 juin 1988, (celle-ci) se réfère aux attestations de créanciers ayant renoncé à leur créance pour retenir, d'une part, que les chiffres qui seraient à soustraire diminuent le passif d'une faible somme et, d'autre part, que, en considération de ces éléments, l'insuffisance d'actif est au moins égale à 4 millions de francs", alors que la soustraction de ces créances était de nature à ramener l'insuffisance d'actif à une somme inférieure à ce total, a dénaturé le sens clair et précis des énonciations de l'arrêt, objet du recours en révision et violé l'article 1134 du Code civil ;

2 / que l'arrêt, objet du recours en révision, ne faisant aucune mention du bilan 1979 de la société SLV, la cour d'appel ne pouvait affirmer que la cour d'appel d'Aix-en-Provence avait examiné celui-ci et avait été ainsi mise en mesure d'apprécier l'état réel de l'actif de la société SLV, sans à nouveau dénaturer les termes clairs et précis de cet arrêt et violer l'article 1134 du Code civil ;

3 / que Mme C... étant une partie distincte de son fils, la cour d'appel, qui relève que les pièces relatives au retrait de certaines productions de créances et à la vente sur saisie de l'actif immobilier de la société SLV et du désintéressement consécutif du créancier poursuivant avaient été retenues par Mme C..., ne pouvait, sans méconnaître ses propres énonciations et violer cette disposition, estimer que les conditions posées par le 2 de l'article 595 du nouveau Code de procédure civile n'étaient pas réunies en l'espèce ;

4 / qu'en statuant par un tel motif inopérant, sans rechercher, si M. Z... ne disposait pas des mêmes documents que Mme C... dont il résultait que certaines productions de créance avaient été retirées, et que la créance de la société CALIF avait été, dès 1981, payée en tout ou partie, peu important la date à laquelle sa production avait été effectivement retirée puis rejetée, la cour d'appel, qui ne constate pas que M. Z... n'a pas, comme il était soutenu devant elle, retenu par devers lui des pièces décisives, a, en toute hypothèse, privé son arrêt de base légale au regard de l'article 595 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est sans dénaturer l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, que la Cour de renvoi, abstraction faite du motif surabondant concernant le bilan de la société, après avoir relevé d'une part, qu'il n'était versé aux débats, aucune pièce qui aurait été dissimulée à la cour d'appel d'Aix-en-Provence par le syndic Z..., d'autre part, que les autres pièces avaient été adressées à Mme C... à laquelle il appartenait de les produire, a déclaré à bon droit que le recours de M. C... était irrecevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son recours irrecevable, alors, selon le moyen, que les parties à un jugement, contre lequel un recours en révision a été régulièrement formé en temps utile par l'une d'entre elles, sont recevables à s'y associer sans que le délai de ce recours leur soit opposable ; que la cour d'appel a en l'occurrence fait une fausse application de l'article 596 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que M. Y... avait été personnellement condamné au paiement d'une certaine somme et qu'il avait eu connaissance des causes de la révision à tout le moins depuis le 8 août 1988, date des assignations en révision délivrées par les consorts C..., a exactement jugé que sa demande en révision, qui n'avait été formée que par conclusions du 16 mars 1992, était irrecevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Constate la déchéance partielle du pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 8 octobre 1998 ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. C... et Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 00-16540
Date de la décision : 07/03/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile, section AS) 1998-10-08, 2000-04-03


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 mar. 2002, pourvoi n°00-16540


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.16540
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