La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/03/2002 | FRANCE | N°00-15841

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 mars 2002, 00-15841


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Neuilly Eglise, dont le siège est ..., actuellement en liquidation judiciaire représentée par M. Bernard Jumel, domicilié Résidence E. Grandet, ..., ès qualités de liquidateur,

en cassation d'un jugement rendu le 24 février 2000 par le tribunal de grande instance de Nanterre (chambre des criées), au profit :

1 / de la société Coordination assistance en construction et en investissement (CACI),

dont le siège est ...,

2 / de M. Z... Ching Luk,

3 / de Mme Z... Ching Luk, demeuran...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Neuilly Eglise, dont le siège est ..., actuellement en liquidation judiciaire représentée par M. Bernard Jumel, domicilié Résidence E. Grandet, ..., ès qualités de liquidateur,

en cassation d'un jugement rendu le 24 février 2000 par le tribunal de grande instance de Nanterre (chambre des criées), au profit :

1 / de la société Coordination assistance en construction et en investissement (CACI), dont le siège est ...,

2 / de M. Z... Ching Luk,

3 / de Mme Z... Ching Luk, demeurant tous deux ...,

4 / de Mlle Martine D..., demeurant ...,

5 / de la société civile immobilière (SCI) LKBC, dont le siège est ...,

6 / de M. Serge Y...,

7 / de Mme Y...,

demeurant tous deux 7, Villa Sabat, 92240 Malakoff,

8 / de la société Investim, dont le siège est ...,

9 / de la Banque générale de commerce, dont le siège est ...,

10 / de M. A..., demeurant ...,

11 / de M. X..., demeurant ...,

12 / de M. Philippe B..., demeurant 5, rue Villa Housay, 92200 Neuilly-sur-Seine,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Séné, Etienne, Mmes Bezombes, Foulon, M. Gomez, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de la SCI Neuilly Eglise, de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société Coordination assistance en construction et en investissement et de M. et Mme Z... Ching C..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. Bernard Jumel de sa reprise d'instance en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SCI Neuilly Eglise ;

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu que la SCI Neuilly Eglise (la SCI) à l'encontre de laquelle, la Banque générale de commerce, a poursuivi une procédure de saisie immobilière, fait grief au jugement attaqué (Nanterre, 24 février 2000) de proroger les effets du commandement de saisie ;

Mais attendu qu'il ne résulte pas du jugement, ni des productions que la SCI ait soulevé l'irrecevabilité de la demande de prorogation de la société Coordination assistance en construction et en investissement, surenchérisseuse, pour défaut de qualité ; que la SCI n'est donc pas recevable à soulever un moyen pour la première fois devant la Cour de Cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Jumel, ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. Jumel, ès qualités, et de M. et Mme Z... Ching C... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 00-15841
Date de la décision : 07/03/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nanterre (chambre des criées), 24 février 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 mar. 2002, pourvoi n°00-15841


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.15841
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award