AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1997 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre civile), au profit du syndicat des copropriétaires du ... Seine, pris en la personne de son syndic, la société Ogit, domiciliée en cette qualité audit siège,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mme Foulon, M. Gomez, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, Mme Genevey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du syndicat des copropriétaires du ... à Neuilly-sur Seine, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un précédent arrêt du 15 avril 1986 a condamné sous peine d'astreinte M. X..., qui avait été autorisé à effectuer des travaux, à libérer les parties communes de l'immeuble dont il est copropriétaire et à effectuer certains travaux de mise en conformité ; que M. X... a relevé appel de la décision du juge de l'exécution qui l'avait condamné à payer à la copropriété une somme de 1 500 000 francs au titre de la liquidation de l'astreinte pour la période du 1er juillet 1984 au 30 avril 1994 ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir liquidé l'astreinte à une certaine somme, alors, selon le moyen :
1 / que si une décision frappée d'appel ne peut servir de base à une demande en justice tendant à la réalisation des effets qu'elle comporte, elle n'en subsiste pas moins et ne peut être remise en cause tant qu'elle n'a pas été réformée ; que, d'autre part, les pouvoirs du syndic cessent en même temps que ses fonctions et que seul le syndic est habilité à représenter le syndicat des copropriétaires en justice ; qu'en rejetant néanmoins le moyen tiré du défaut de pouvoir du syndic, motif pris de ce que le jugement ayant annulé le mandat du syndic avait été frappé d'appel, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ;
2 / que le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 28 mars 1984 ayant prononcé l'astreinte, confirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 15 avril 1986, avait autorisé le syndicat des copropriétaires à faire les travaux nécessaires à la libération des lieux, trois mois après la signification du jugement si M. X... n'y avait pas lui-même procédé ; que l'astreinte avait dès lors été prononcée pour une durée limitée, expirant à la date à laquelle le syndicat des copropriétaires était autorisé à faire libérer lui-même les lieux aux frais de M. X... ; qu'en décidant néanmoins que l'astreinte courait toujours à la date de sa décision, la cour d'appel a violé l'article 33 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;
Mais attendu que c'est sans méconnaître la chose jugée qu'après avoir relevé que le jugement annulant le mandat du syndic n'était pas assorti de l'exécution provisoire et qu'appel avait été interjeté de cette décision, la cour d'appel a rejeté à bon droit le moyen tiré du défaut de pouvoir du syndic ;
Et attendu qu'en liquidant l'astreinte pour la période ayant couru 3 mois après la signification de la décision assortie de l'astreinte, la cour d'appel n'a fait qu'user du pouvoir d'interprétation dont le juge qui liquide une astreinte est investi ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Mais sur la troisième branche du moyen, qui est recevable :
Vu l'article 51 du décret du 31 juillet 1992 ;
Attendu que pour liquider à une certaine somme le montant de l'astreinte, l'arrêt se borne à analyser le comportement du débiteur sans préciser le point de départ de l'astreinte ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du ... à Neuilly-sur Seine, pris en la personne de son syndic, la société Ogit, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et du syndicat des copropriétaires du ... à Neuilly-sur Seine ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille deux.