AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la compagnie Flamand Pfertzel International, domicilié ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1999 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), au profit de la société Les Nouveaux Bijoutiers, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mme Foulon, M. Gomez, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de M. Jean-Pierre X..., ès qualités, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société Les Nouveaux Bijoutiers, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions qu'un précédent arrêt apurant les comptes entre la société compagnie Flamand Pfertzel International (la société CFPI) et la société anonyme Les Nouveaux Bijoutiers (la SNBSA) a condamné M. X... en sa qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la société CFPI à payer à la SNBSA une somme de 171 768,88 francs en principal et la SNBSA à payer à M. X... en la même qualité, une somme de 16 011 francs en principal ; que M. X... a présenté une requête en rectification d'erreur matérielle à la cour d'appel en faisant valoir qu'une somme de 72 498,51 francs dont la SNBSA avait été reconnue débitrice dans les motifs de l'arrêt avait été omise dans le dispositif de celui-ci ;
Attendu que la cour d'appel a rejeté la requête sans rechercher s'il ne résultait pas des motifs de son précédent arrêt qu'une omission affectait son dispositif ; qu'ainsi elle n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne la société Les Nouveaux Bijoutiers aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X..., ès qualités et de la société Les Nouveaux Bijoutiers ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille deux.