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06/03/2002 | FRANCE | N°99-46113

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 mars 2002, 99-46113


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Jacques X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1999 par la cour d'appel d'Amiens (5ème chambre sociale cabinet B), au profit :

1 / de la société Cogemex, société anonyme, dont le siège est BP. 412, 60204 Compiègne Cédex,

2 / de l'ASSEDIC Oise et Somme, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience

publique du 23 janvier 2002, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Jacques X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1999 par la cour d'appel d'Amiens (5ème chambre sociale cabinet B), au profit :

1 / de la société Cogemex, société anonyme, dont le siège est BP. 412, 60204 Compiègne Cédex,

2 / de l'ASSEDIC Oise et Somme, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2002, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société Cogemex, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... a été engagé le 1er juin 1979 par le cabinet Wicikowski en qualité d'assistant comptable, cabinet repris le 1er juin 1979 par la société Cogemex ; qu'à compter de juillet 1988, le salarié est devenu chef de bureau ; qu'ayant été licencié pour faute lourde le 20 décembre 1994, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des indemnités de rupture ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement reposait sur une faute grave, alors, selon le moyen,

1 ) que ne sont pas constitutives d'une faute grave des fautes professionnelles n'ayant pas de caractère délibéré ni d'incidence sérieuse sur la crédibilité de l'employeur ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que les retards de prestations ayant donné lieu à des réclamations de la part des clients, de leur avocat, de l'ordre des experts-comptables ou de la commission de cohérence et de transparence ne s'étaient produits que dans deux dossiers ; qu'ils avaient pour origine des erreurs de manipulations informatique ; que les délais réglementaires avaient été respectés, et que les autres clients étaient satisfaits ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé de fautes commises délibérément par le salarié ayant une incidence sérieuse sur la crédibilité de l'employeur, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ;

2 ) que la faute grave ne se présumant pas, doit être caractérisée dans tous ses éléments par le juge qui ne peut se fonder sur de simples soupçons ; qu'en se bornant à constater que des pièces et des documents comptables appartenant à des clients avaient été découverts dans le coffre de la voiture de M. X..., sans préciser en quoi ces circonstances caractérisaient un comportement fautif, et sans rechercher, en particulier, si l'exposant n'avait pas mis les documents précités dans sa voiture dans le but de les restituer au client, contrairement à ce que soutenait la société Cogemex dans ses conclusions d'appel, la cour d'appel a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard des articles L.122-6, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ;

3 ) que, ne constitue pas une faute grave le seul fait pour un salarié d'évoquer avec des clients de son employeur l'éventualité de son départ de l'entreprise, et de les inciter à quitter celle-ci dans le cas où cette éventualité se réaliserait ; que la cour d'appel, qui a décidé le contraire, tout en écartant l'existence d'une intention de nuire, et sans caractériser aucune tentative effective de débauchage de la clientèle de son employeur à son profit, la cour d'appel a, là encore, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre le salarié dans le détail de son argumentation, a constaté, d'une part, que les retards dans la gestion des dossiers imputables au salarié mettaient en péril la crédibilité de l'entreprise et, d'autre part, que le salarié avait, après la convocation à l'entretien préalable, incité les clients à se passer des services de l'entreprise puis avait placé dans le coffre de son véhicule sept cartons contenant des pièces et documents comptables appartenant à des clients ; qu'elle a pu décider que le comportement du salarié, chef de bureau d'un cabinet comptable, rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;

Attendu que la cour d'appel a énoncé que M. X... faisait valoir que le PDG de la société Cogemex avait décidé de le licencier antérieurement à l'entretien préalable ; que lors de l'entretien, l'employeur a indiqué que sa décision était prise et définitive ; que si l'employeur ne peut signifier à son salarié lors de l'entretien préalable sa décision définitive de le licencier, cette irrégularité ne rend pas le licenciement non fondé mais constitue une simple irrégularité de la procédure pour laquelle aucune demande de dommages-intérêts n'a été présentée ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse tend à faire réparer aussi bien le préjudice subi du fait d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que, le cas échéant, celui résultant de la seule irrégularité de la procédure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'elle a dit qu'aucune demande de dommages-intérêts pour irrégularité de procédure n'avait été présentée par le salarié, l'arrêt rendu le 7 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-46113
Date de la décision : 06/03/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Dommages-intérêts dus pour irrégularité de la procédure en l'absence de cause réelle et sérieuse.


Références :

Code du travail L122-14-4

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (5ème chambre sociale cabinet B), 07 octobre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 mar. 2002, pourvoi n°99-46113


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.46113
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