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06/03/2002 | FRANCE | N°99-45900

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 mars 2002, 99-45900


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société française des ascenseurs Kone, société anonyme, dont le siège est Centre Evolic, Marseille Sud, Bâtiment D4, Impasse Paradou, 13009 Marseille,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), au profit de M. Fernand Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 janvie

r 2002, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société française des ascenseurs Kone, société anonyme, dont le siège est Centre Evolic, Marseille Sud, Bâtiment D4, Impasse Paradou, 13009 Marseille,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), au profit de M. Fernand Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2002, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Société française des ascenseurs Kone, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y..., employé depuis mars 1966 par la Société française des ascenseurs Kone en qualité de technicien de maintenance, a été licencié pour faute par lettre du 9 novembre 1995 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 octobre 1999) d'avoir jugé que le licenciement de M. Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la société à lui verser des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, à titre de rappel de salaire, à titre d'indemnité de préavis, au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen :

1 / qu'il appartient au juge d'examiner chacun des griefs portés à l'encontre du salarié dans la lettre de licenciement pour apprécier le caractère réel et sérieux du motif de la rupture ; au soutien du premier grief énoncé dans la lettre de licenciement à l'encontre du salarié, la société Kone reprochait à M. Y... non seulement d'avoir laissé la porte de la machinerie ouverte après son intervention le 21 septembre 1995, mais encore d'avoir laisser subsister des dysfonctionnements tout en affirmant que l'ascenseur était réparé ; qu'en écartant ce premier grief après s'être borné à relever qu'il n'était pas établi que la porte avait été laissée ouverte par l'agent, la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée sur le caractère fautif de l'intervention technique proprement dite, a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

2 / que dans ses motifs, à l'appui de l'annulation de la candidature de M. Y... aux élections des délégués du personnel, le jugement du tribunal d'instance de Marseille rendu le 31 octobre 1995 constate que "il ressort des attestations de MM. Z... et de Luca, ainsi que du courrier de M. X..., direction régionale de la fédération CRI, que l'envoi le 25 septembre du courrier de candidature litigieux a été antidaté au 21 septembre par l'utilisateur d'une machine à affranchir ; que M. Y... ne justifie pas de l'ancienneté de sa volonté d'engagement syndicaliste ni de la connaissance qu'aurait eu son employeur antérieurement à ce courrier de ses intentions ; qu'en conséquence, le caractère frauduleux de cette candidature étant établi, il y a lieu d'en prononcer l'annulation" ; qu'en déduisant ainsi de la fausseté de la date de la candidature de M. Y... son caractère frauduleux, le jugement a imputé cette irrégularité directement au salarié ; qu'en relevant dès lors que le jugement ne comportait aucun motif imputant au salarié le fait d'avoir antidaté sa lettre de candidature, la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis des motifs du jugement précité en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / qu'en tout état de cause, les juges du fond ne peuvent accueillir ni rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour imputer le fait d'avoir antidaté la lettre de candidature de M. Y... aux élections professionnelles à son auteur, la société Kone versait aux débats les témoignages des deux employés du service courrier de la fédération CRI qui reconnaissaient avoir antidaté la candidature de M. Y... à la demande de celui-ci ainsi que le témoignage du directeur régional du même organisme qui confirmait que le courrier litigieux avait bien été antidaté par ses agents pour rendre service à M. Y... ; qu'en décidant dès lors que ce grief n'était pas établi faute de nouvelle pièce produite en cause d'appel, sans même examiner ni viser les nombreuses attestations concordantes produites par la société exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

4 / qu'en tout état de cause, la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du motif du licenciement n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu' il appartient au juge de se prononcer sur la réalité des faits invoqués par l'employeur, au besoin en ordonnant lui-même une mesure d'instruction ; qu'en se bornant dès lors à écarter les pièces produites par l'employeur pour décider que la réalité des fautes invoquées dans la lettre de licenciement n'était pas établie, sans ordonner la moindre mesure d'instruction de nature à éclairer la Cour sur la réalité des agissements invoqués et leur imputabilité au salarié licencié, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse exclusivement sur l'employeur en violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

5 / qu'enfin, au soutien du second grief énoncé dans la lettre de licenciement à l'encontre du salarié, la société Kone reprochait à M. Y... non seulement d'avoir antidaté sa lettre de candidature aux élections des délégués du personnel mais encore et surtout d'avoir tenté de s'octroyer, par cette candidature, une protection individuelle afin de se soustraire à la mesure de licenciement dont il faisait l'objet ; qu'en ne se prononçant pas sur ce dernier grief de nature à établir l'opposition caractérisée du salarié à l'encontre du pouvoir disciplinaire de son employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a examiné l'ensemble des griefs énoncés dans la lettre de licenciement, appréciant souverainement les preuves produites sans les dénaturer, a retenu, sans inverser la charge de la preuve, non seulement que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis, ce qui caractérisait une absence de cause réelle de licenciement, mais qu'en procédant brutalement au licenciement d'un salarié ayant 29 ans d'ancienneté dans l'entreprise, l'employeur l'avait licencié abusivement ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société française des ascenseurs Kone aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société française des ascenseurs Kone à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-45900
Date de la décision : 06/03/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), 05 octobre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 mar. 2002, pourvoi n°99-45900


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.45900
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