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06/03/2002 | FRANCE | N°99-45648

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 mars 2002, 99-45648


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1999 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit de la société Lyonnaise communications, société en nom collectif, dont le siège est ... Paris,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2002, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant

fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller r...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1999 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit de la société Lyonnaise communications, société en nom collectif, dont le siège est ... Paris,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2002, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de M. X..., de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société Lyonnaise communications, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que M. X... a été engagé, en février 1995, par la société Lyonnaise communications en qualité de directeur général de la société Câble et vidéocommunication de l'Ouest avec pour mission la gestion commerciale, administrative et financière de cette société d'exploitation de réseaux câblés ;

Attendu que, pour dire que le salarié avait commis une faute grave, la cour d'appel énonce que M. X... n'a fait état auprès de son supérieur hiérarchique du voyage aux Etats-Unis qu'incidemment et par fax du 8 octobre 1997, et que ce dernier lui a indiqué par fax, dès le 10 octobre à 14 h 41 au site du Mans, son interdiction de participer à un tel voyage et sa demande d'assister à la réunion du 14 octobre et que M. X... ne discute pas avoir été absent de son agence du Mans sans raison professionnelle valable ce 10 octobre 1997 après-midi ; que l'absence à la réunion du 14 octobre 1997 est d'autant moins excusable que celui-ci en soulignait lui-même la difficulté dans son fax du 8 octobre 1997 à son supérieur dont il précise le souhait du futur client espéré "pour que je puisse suivre ce programme comme prévu" ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que l'employeur, qui ne contestait pas le caractère professionnel du voyage aux Etats-Unis, ne démontrait pas que le salarié avait eu connaissance, avant son départ, de l'interdiction faite par son supérieur hiérarchique de maintenir ce voyage et alors, d'autre part, que l'absence de l'intéressé à la réunion du 14 octobre 1997 était la conséquence de son déplacement à l'étranger, ce dont il résultait que l'employeur ne rapportait pas la preuve du comportement fautif du salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne la société Lyonnaise communications aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Lyonnaise communication à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-45648
Date de la décision : 06/03/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (3e chambre), 20 septembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 mar. 2002, pourvoi n°99-45648


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.45648
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