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06/03/2002 | FRANCE | N°99-45637

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 mars 2002, 99-45637


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société La Closerie des Lilas, société en nom collectif, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1999 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit :

1 / de M. Bertrand X..., demeurant ...,

2 / de M. Daniel Y..., ayant demeuré ... et actuellement ...,

3 / de M. Z... Ching, demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général

;

LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2002, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société La Closerie des Lilas, société en nom collectif, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1999 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit :

1 / de M. Bertrand X..., demeurant ...,

2 / de M. Daniel Y..., ayant demeuré ... et actuellement ...,

3 / de M. Z... Ching, demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2002, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de la société La Closerie des Lilas, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que MM. X..., Ching et Y... engagés respectivement en 1982, 1991 et 1974, par la société Milan et compagnie, exploitant un restaurant sous l'enseigne "La Closerie des Lilas", après avoir refusé la modification de leurs contrats de travail, ont accepté une convention de conversion et que l'employeur a pris acte de la rupture par lettre du 4 juillet 1996 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 23 septembre 1999) de l'avoir condamné à payer à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse différentes sommes à M. X..., Ching et Y..., alors, selon le moyen, que la lettre par laquelle l'employeur prend acte, à l'issue de la période de réflexion dont dispose le salarié, de l'acceptation par ce dernier de la convention de conversion qu'il lui a proposée n'a pas à énoncer de motifs de licenciement ; qu'en décidant en l'espèce que la rupture des contrats de travail des salariés qui avaient accepté la convention de conversion était dépourvue de cause réelle et sérieuse, faute pour l'employeur d'avoir motivé sa lettre prenant acte de leur décision d'accepter cette convention de conversion, la cour d'appel a violé les articles L. 321-6 et L. 122-14-2 du Code du travail ;

Mais attendu que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié de la convention de conversion doit avoir une cause économique réelle et sérieuse ; que l'appréciation par le juge de cette cause ne peut résulter que des motifs énoncés par l'employeur soit dans le document écrit obligatoirement remis à tout salarié concerné par un projet de licenciement pour motif économique en application de l'article 8 de l'Accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986, soit dans la lettre de licenciement prévue par l'article L. 122-14-4, dernier alinéa, du Code du travail ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la lettre de rupture du 4 juillet 1996 ne contenait pas l'énoncé des motifs de rupture, a exactement décidé que la rupture n'avait pas de cause économique ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société La Closerie des Lilas aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société La Closerie des Lilas à payer à MM. X..., Y... et Ching chacun la somme de 450 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-45637
Date de la décision : 06/03/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Convention de conversion - Conditions - Enoncé du motif économique du licenciement.


Références :

Code du travail L122-14-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), 23 septembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 mar. 2002, pourvoi n°99-45637


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.45637
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