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06/03/2002 | FRANCE | N°99-45244

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 mars 2002, 99-45244


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Yves X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 septembre 1999 par la cour d'appel d'Angers (3ème chambre), au profit :

1 / de la société Cogestec, société à responsabilité limitée, dont le siège est .... 66, 92404 Courbevoie Cédex,

2 / de M. Z..., demeurant ..., en sa qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la SARL Cogestec,

3 / de M. Y..., demeurant ..., en sa qualité de commissai

re à l'exécution du plan et représentant des créanciers au redressement judiciaire de la SARL Coge...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Yves X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 septembre 1999 par la cour d'appel d'Angers (3ème chambre), au profit :

1 / de la société Cogestec, société à responsabilité limitée, dont le siège est .... 66, 92404 Courbevoie Cédex,

2 / de M. Z..., demeurant ..., en sa qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la SARL Cogestec,

3 / de M. Y..., demeurant ..., en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan et représentant des créanciers au redressement judiciaire de la SARL Cogestec,

4 / du CGEA Ile-de-France ouest, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2002, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. Y..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 412-18 du Code du travail, ensemble l'article R. 516-31 du même Code ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué statuant en matière de référé, M. X..., salarié de la société Cogestec en qualité d'agent de propreté, contractuellement affecté sur des "chantiers divers" de l'entreprise et domicilié à Angers, a été désigné délégué syndical le 7 juillet 1998 ; que, le 4 août 1998, l'employeur a décidé de l'affecter à un poste fixe à Saumur, mettant en outre fin à l'attribution du véhicule de fonction dont il avait l'utilisation au motif que ce poste ne demandait aucun déplacement ; que le salarié a refusé, le 5 août 1998, cette modification ;

Attendu que pour débouter l'intéressé de sa demande tendant à sa réintégration dans son ancien emploi avec les droits qu'il lui conférait et au paiement de diverses sommes à titre de provisions, l'arrêt retient que le contrat du salarié contient une clause de mobilité permettant de l'affecter à un poste fixe sans attribution d'un véhicule de fonction et qu'il ne saurait invoquer un trouble manifestement illicite en l'absence de modifications patentes de ses attributions et d'entrave à l'exercice de son mandat, alors, de plus, qu'il a saisi la juridiction du fond de la question de la réalité et du changement de ses fonctions ;

Attendu, cependant, que la modification du contrat de travail ou le changement dans ses conditions de travail imposé par l'employeur à un délégué syndical constitue, même en présence d'une clause de mobilité, un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en ordonnant la réintégration de ce salarié protégé dans son ancien emploi avec tous les avantages qu'il comportait, peu important que le juge du principal ait été saisi ; qu'il s'ensuit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-45244
Date de la décision : 06/03/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Protection - Modification des conditions de travail - Clause de mobilité - Trouble manifestement illicite.


Références :

Code du travail L412-18 et R516-31

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (3ème chambre), 06 septembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 mar. 2002, pourvoi n°99-45244


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.45244
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