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06/03/2002 | FRANCE | N°00-05064

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 mars 2002, 00-05064


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 2000 par la cour d'appel de Limoges (chambre spéciale des mineurs), au profit :

1 / de M. Y...,

2 / de M. Z...,

3 / de la Direction des interventions sociales et de la solidarité départementale, dont le siège est 8, place des Carmes, 87031 Limoges Cedex,

défendeurs à la cassation ;

EN PRESENCE :

- du procureur général près la cour d'appel de Limoge

s, domicilié en son parquet, place d'Aine, 87031 Limoges,

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 2000 par la cour d'appel de Limoges (chambre spéciale des mineurs), au profit :

1 / de M. Y...,

2 / de M. Z...,

3 / de la Direction des interventions sociales et de la solidarité départementale, dont le siège est 8, place des Carmes, 87031 Limoges Cedex,

défendeurs à la cassation ;

EN PRESENCE :

- du procureur général près la cour d'appel de Limoges, domicilié en son parquet, place d'Aine, 87031 Limoges,

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 2002, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Durieux, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de Mme Y..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 375-7, alinéa 2, du Code civil ;

Attendu que s'il a été nécessaire de placer l'enfant hors de chez ses parents, ceux-ci conservent un droit de visite dont le juge doit fixer les modalités ;

Attendu que l'arrêt attaqué a confirmé un jugement du juge des enfants de Limoges du 14 décembre 1999 ayant notamment dit que le droit de visite de Mme X... à l'égard de ses enfants s'exercera suivant des modalités à définir avec la Direction des interventions sociales et de la solidarité départementale ;

En quoi la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le droit de visite de Mme X..., épouse Y... à l'égard de ses enfants mineurs A..., B... et C... X... s'exercera suivant des modalités à définir avec la DISSD, l'arrêt rendu le 13 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-05064
Date de la décision : 06/03/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

MINEURS - Assistance éducative - Intervention du juge des enfants - Mesure d'assistance - Placement de l'enfant hors de chez ses parents - Conservation par ceux-ci d'un droit de visite fixé par le juge.


Références :

Code civil 375-7 alinéa 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges (chambre spéciale des mineurs), 13 juin 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 mar. 2002, pourvoi n°00-05064


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.05064
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