AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 2000 par la cour d'appel de Limoges (chambre spéciale des mineurs), au profit :
1 / de M. Y...,
2 / de M. Z...,
3 / de la Direction des interventions sociales et de la solidarité départementale, dont le siège est 8, place des Carmes, 87031 Limoges Cedex,
défendeurs à la cassation ;
EN PRESENCE :
- du procureur général près la cour d'appel de Limoges, domicilié en son parquet, place d'Aine, 87031 Limoges,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 2002, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Durieux, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de Mme Y..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 375-7, alinéa 2, du Code civil ;
Attendu que s'il a été nécessaire de placer l'enfant hors de chez ses parents, ceux-ci conservent un droit de visite dont le juge doit fixer les modalités ;
Attendu que l'arrêt attaqué a confirmé un jugement du juge des enfants de Limoges du 14 décembre 1999 ayant notamment dit que le droit de visite de Mme X... à l'égard de ses enfants s'exercera suivant des modalités à définir avec la Direction des interventions sociales et de la solidarité départementale ;
En quoi la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le droit de visite de Mme X..., épouse Y... à l'égard de ses enfants mineurs A..., B... et C... X... s'exercera suivant des modalités à définir avec la DISSD, l'arrêt rendu le 13 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille deux.