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05/03/2002 | FRANCE | N°99-20755

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 mars 2002, 99-20755


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Sisro fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 septembre 1999) d'avoir déclaré applicables à l'action en contrefaçon de logiciels intentée notamment contre la société néerlandaise Ampersand Software BV et la société anglaise Ampersand LTD les lois britannique, néerlandaise et suédoise, correspondant aux pays dans lesquels des faits de contrefaçon étaient invoqués, sans préjudice de l'application de la loi française pour les faits accomplis en France ; que le moyen invoque les dispositions de la

convention de Berne du 9 septembre 1886 qui désignent la loi du lieu du dél...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Sisro fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 septembre 1999) d'avoir déclaré applicables à l'action en contrefaçon de logiciels intentée notamment contre la société néerlandaise Ampersand Software BV et la société anglaise Ampersand LTD les lois britannique, néerlandaise et suédoise, correspondant aux pays dans lesquels des faits de contrefaçon étaient invoqués, sans préjudice de l'application de la loi française pour les faits accomplis en France ; que le moyen invoque les dispositions de la convention de Berne du 9 septembre 1886 qui désignent la loi du lieu du délit, laquelle devrait s'entendre, en cas de localisation multiple des faits générateurs du dommage, de la loi la plus appropriée, et spécialement de celle du lieu du préjudice, qui serait, en l'espèce, la loi française ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 5.2° de la convention d'Union de Berne, l'étendue de la protection ainsi que les moyens de recours garantis à l'auteur pour sauvegarder ses droits se règlent exclusivement d'après la législation du pays où la protection est réclamée ; que la cour d'appel a exactement considéré que cette loi désigne non pas celle du pays d'origine ou celle du juge saisi mais celle du ou des Etats sur le territoire desquels se sont produits les agissements délictueux ; qu'il en résulte qu'en présence de la pluralité des lieux de commission de ceux-ci, la loi française, en tant que loi du " lieu du préjudice ", n'a pas vocation exclusive à régir l'ensemble du litige en l'absence d'un rattachement plus étroit, non démontré, avec la France ; qu'ainsi, la cour d'appel, loin de violer le texte précité, a légalement justifié sa décision au regard des règles de conflit de lois en matière de responsabilité extra-contractuelle ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-20755
Date de la décision : 05/03/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention d'Union de Berne du 9 septembre 1886 - Article 5.2° - Contrefaçon - Loi applicable - Loi du lieu de commission des faits .

CONFLIT DE LOIS - Contrefaçon - Loi applicable - Convention d'Union de Berne du 9 septembre 1886 - Article 5.2°. - Loi du lieu de commission des faits

Fait une exacte application de l'article 5.2° de la convention d'Union de Berne du 9 septembre 1886 la cour d'appel qui déclare applicables les diverses lois des pays où la contrefaçon invoquée se serait produite, y compris la loi française pour les faits de contrefaçon commis en France.


Références :

Convention d'Union de Berne du 09 septembre 1886 art. 5 2°

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 septembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 mar. 2002, pourvoi n°99-20755, Bull. civ. 2002 I N° 75 p. 58
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 I N° 75 p. 58

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey.
Avocat général : Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Lemontey.
Avocat(s) : Avocat : M. Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.20755
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