AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bertrand Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1998 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit :
1 / de M. Daniel X..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de M. Y..., demeurant ... Ecole, 76400 Fécamp,
2 / du receveur des Finances de Dieppe, domicilié ...,
3 / de la Société d'application chimiques et dérivés (SACED), dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 janvier 2002, où étaient présents : M. Tricot, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, M. Badi, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la SACED, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... ayant été mis en liquidation judiciaire le 12 décembre 1991 sur extension de la procédure collective de la SNDP, le receveur des finances de Dieppe a déclaré une créance au titre des revenus des années 1988 à 1991 et de la taxe d'habitation de 1991 ; que la Société d'applications chimiques et dérivés (SACED), qui employait M. Y... en qualité d'ingénieur et de directeur d'usine, a déclaré une créance au titre du contrat de "prêt au personnel" qu'elle lui avait consenti par acte du 20 décembre 1988, modifié par avenants des 10 novembre 1989, 18 octobre 1990 et 12 août 1991 ; que M. Y... a interjeté appel des jugements ayant admis ces créances et a soutenu que les sommes réclamées par la SACED ne correspondaient pas en réalité à des prêts mais à des salaires ; que par arrêt du 2 avril 1998, faisant l'objet du pourvoi n° E 98-16.289, la cour d'appel de Rouen, après avoir relevé que M. Y... n'apportait au débat aucun élément de nature à contredire les éléments produits par le receveur, a confirmé la décision d'admission de la créance fiscale ; que par arrêt du 9 avril 1998, cette même cour d'appel, retenant que les pièces produites par la SACED établissaient la nature juridique de la créance, a aussi admis celle-ci au passif de M. Y... ;
Attendu que M. Y... a formé le présent pourvoi contre l'arrêt du 2 avril 1998 et l'arrêt du 9 avril 1998 ; qu'il soutient que dans le cas où le pourvoi n° E 98-16.289 qu'il a formé contre l'arrêt du 2 avril 1998 serait rejeté, ces deux décisions étant contradictoires, il convient par application de l'article 618 du nouveau Code de procédure civile d'annuler l'arrêt du 2 avril 1998 ;
Mais attendu que, pour qu'un pourvoi en cassation soit recevable sur le fondement de l'article 618 précité, il faut qu'il y ait contrariété de jugements, ce qui implique que les deux décisions rendues soient inconciliables dans leur exécution ; que tel n'est pas le cas de l'espèce ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y... et de la SACED ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en l'audience publique du cinq mars deux mille deux.