AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Belaïd X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1999 par la cour d'appel de Paris (8e chambre civile, section D), au profit de la société Sofis Horeca, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 janvier 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X..., les conclusions écrites de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que M. X..., par l'intermédiaire d'un agent d'affaire, la société Sofis Horeca, a fait une offre d'achat d'un fonds de commerce dont le propriétaire était en liquidation judiciaire et a versé une indemnité d'immobilisation de 33 000 francs ; que n'ayant pu donner suite à son offre en raison de la non obtention du prêt qu'il avait sollicité , il n'a pu récupérer que la moitié du montant de l'indemnité d'immobilisation ;
qu'il a, alors, assigné la société Sofis Horeca en réparation de son préjudice en soutenant que celle-ci avait commis une faute en ne prévoyant pas d'ériger en condition de l'acte l'obtention du prêt sollicité ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande l'arrêt retient qu'il ne justifiait pas avoir informé son mandataire de la nécessité pour lui d'avoir recours à un prêt bancaire ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que la Société Sofis Horeca, en sa qualité de professionnel de la cession de fonds de commerce, était dans l'obligation de s'enquérir, avant de rédiger son acte, des conditions financières dans lesquelles M. X... envisageait de réaliser son offre d'achat afin d'assurer l'efficacité de l'acte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne la société Sofis Horeca aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille deux.