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05/03/2002 | FRANCE | N°99-14840

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 mars 2002, 99-14840


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la SELARL Didier X..., agissant en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société d'études et d'édification Mercier, représentée par son gérant, dont le siège est ...,

2 / la SELARL Didier X..., agissant en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société civile immobilière (SCI) de la Deuxième D.B. à Argentan, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrê

t rendu le 18 mars 1999 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile et commerciale)...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la SELARL Didier X..., agissant en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société d'études et d'édification Mercier, représentée par son gérant, dont le siège est ...,

2 / la SELARL Didier X..., agissant en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société civile immobilière (SCI) de la Deuxième D.B. à Argentan, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1999 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile et commerciale), au profit de la société civile immobilière (SCI) de la Deuxième D.B, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 janvier 2002, où étaient présents : M. Tricot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Delmotte, conseiller référendaire rapporteur, M. Badi, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Delmotte, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la SELARL Didier X..., ès qualités, de la SCP Gatineau, avocat de la société civile immobilière (SCI) de la Deuxième D.B., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 18 mars 1999), que par acte du 25 juillet 1988, la SARL d'études et d'édification Mercier (la SARL) a consenti un prêt à la SCI de la deuxième DB (la SCI) ; que le 28 juillet 1988, la SCI a acquis un ensemble immobilier puis a donné à bail partie des locaux à la SARL ; qu'après la mise en redressement puis liquidation judiciaires de la SARL, le liquidateur a demandé que cette procédure soit étendue à la SCI en raison de la confusion des patrimoines existant entre les deux sociétés ; que le tribunal a accueilli cette demande ; qu'infirmant ce jugement, la cour d'appel a dit n'y avoir lieu à extension de la liquidation judiciaire de la SARL à la SCI ;

Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 / qu'en vertu de l'article 7 de la loi du 25 janvier 1985, la procédure collective peut être étendue à d'autres personnes, notamment en cas de confusion de patrimoines, laquelle est révélée par l'existence de flux financiers anormaux entre les personnes concernées ; que de tels échanges suspects de valeurs peuvent résulter de contrats ostensibles entre les deux parties, dissimulant un accord de non-exécution ; que dès lors en l'espèce, ayant constaté que le capital prêté par la SARL à la SCI n'avait pas été remboursé, sans que la SARL ne mette en oeuvre aucune procédure, la cour d'appel ne pouvait pas en déduire l'absence de confusion de patrimoines, sans rechercher comme elle y était invitée si la SARL n'avait pas agi de propos délibéré, ayant prêté les fonds sans intention d'en réclamer le remboursement ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ;

2 / que la cour d'appel ne pouvait pas davantage refuser d'admettre la confusion de patrimoines, au motif que les sommes réglées par la SARL à la SCI en plus du montant ces loyers étaient identifiées, sans rechercher si elles ne révélaient pas des flux financiers anormaux, caractéristiques de la confusion de patrimoines ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 7 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la SCI et la SARL avaient des patrimoines distincts et une activité séparée, l'arrêt retient que le seul fait pour la SARL de ne pas avoir réclamé à la SCI le paiement des échéances de l'emprunt mais d'avoir uniquement accepté, par le jeu de la compensation, le règlement partiel des intérêts, comme les mouvements de fonds de la SARL vers la SCI, tous identifiés mais à propos desquels le liquidateur ne fournit aucun élément de discussion, ne caractérisent pas la confusion des patrimoines ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, écartant la confusion des patrimoines, la cour d'appel, qui n'était pas tenue effectuer la recherche visée par la première branche que sa décision rendait inopérante, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ducreux, ès qualités de liquidateur de la SARL d'études et d'édification Mercier aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen faisant fonctions de président en l'audience publique du cinq mars deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-14840
Date de la décision : 05/03/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile et commerciale), 18 mars 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 mar. 2002, pourvoi n°99-14840


Composition du Tribunal
Président : Premier président : M. TRICOT président doyen faisant fonctions de

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.14840
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