AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-François X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1998 par la cour d'appel de Paris (3e Chambre civile, Section A), au profit de la société civile professionnelle (SCP) de coopérative Meysson, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 janvier 2002, où étaient présents : M. Tricot, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Badi, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société civile professionnelle de coopérative Meysson, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 novembre 1998) que M. X..., membre de la société à capital variable d'avocats SCP coopérative Meysson (la société), a été condamné comme caution de la société à payer à la Banque parisienne de crédit (la banque) la somme de 764 698,23 francs avec intérêts ; que la société a été elle-même condamnée à le garantir en application de l'article 2032 du Code civil ;
qu'il a demandé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré sa demande irrecevable, alors, selon le moyen :
1 / que la cour d'appel, qui admet l'existence d'une saisie pratiquée par la banque sur les biens de M. X..., ainsi que de la vente par celle-ci des bas-reliefs de Dali appartenant à M. X..., ne pouvait se borner à affirmer sans autre précision que ce dernier ne justifierait pas avoir effectué, en sa qualité de caution, le moindre paiement envers la banque ; qu'en statuant de la sorte, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 25 janvier 1985 ;
2 / que la cour d'appel a constaté que la société avait été condamnée à garantir M. X..., en application de l'article 2032 du Code civil ; qu'en s'abstenant de tirer les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que M. X..., titulaire d'une créance à l'encontre du débiteur principal, était dès lors recevable à demander l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la société, la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que l'arrêt retient que M. X... ne justifie du paiement d'aucune somme, en sa qualité de caution de la banque, ni au titre de la saisie pratiquée, ni au titre de la vente, qu'il n'établit pas être le créancier de la société à quelque titre que ce soit, ni avoir exercé de vaines poursuites à l'encontre de celle-ci qui a formé opposition au commandement de payer qu'il lui a fait délivrer en contestant la créance alléguée ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en l'audience publique du cinq mars deux mille deux.