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05/03/2002 | FRANCE | N°98-20886

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 mars 2002, 98-20886


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Christophe Bidan, administrateur judiciaire, agissant ès qualités de commissaire à l'exécution du plan du redressement judiciaire de la société Delivert, domicilié ...,

2 / la société Delivert, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1998 par la cour d'appel de Rennes (2e Chambre), au profit de la société DIAC, société anonyme dont le siège est ...,

défend

eresse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Christophe Bidan, administrateur judiciaire, agissant ès qualités de commissaire à l'exécution du plan du redressement judiciaire de la société Delivert, domicilié ...,

2 / la société Delivert, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1998 par la cour d'appel de Rennes (2e Chambre), au profit de la société DIAC, société anonyme dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 janvier 2002, où étaient présents : M. Tricot, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Pinot, conseiller rapporteur, M. Badi, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Pinot, conseiller, les observations de SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de M. X..., ès qualités, et de la société Delivert, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société DIAC, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Rennes, 8 juillet 1998), qu'une procédure de redressement judiciaire ayant été ouverte à l'égard de la société Délivert le 29 avril 1994, la société DIAC, par lettre du 1er juin 1994, a mis l'administrateur en demeure de lui faire connaître s'il entendait poursuivre le contrat de location d'un véhicule avec option d'achat conclu avec la débitrice ; que, par ordonnance du 7 juillet 1994, le juge-commissaire a accordé à l'administrateur un délai complémentaire jusqu'à la fin de la période d'observation pour prendre parti sur le sort de ce contrat ; que, le plan de redressement par voie de continuation de l'entreprise a été arrêté le 24 novembre 1995 ; que, toutefois, le 9 avril 1995, le véhicule avait été détruit à la suite d'un accident ; que la DIAC a réclamé le paiement de l'indemnité de résiliation contractuelle consécutive au sinistre sur le fondement de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que la société Délivert et M. Bidan, commissaire à l'exécution du plan, reprochent à l'arrêt d'avoir confirmé en son principe la décision déférée en ce qu'elle a accordé à la créance de la DIAC le bénéfice de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, à concurrence de la somme de 38 469,95 francs outre les intérêts contractuels, à titre chirographaire, et, y ajoutant, d'avoir constaté que la DIAC ne demande ni la condamnation de la société Délivert à lui payer cette somme, ni son inscription sur la liste des créances mentionnées à l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, et d'avoir constaté qu'elle devra être payée de sa créance ou, à défaut, être inscrite sur la liste précitée, alors, selon le moyen, que conformément à l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction applicable au litige, l'administrateur a seul la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours et que le délai d'un mois, ouvert par la mise en demeure du cocontractant, peut être prolongé par le juge-commissaire pur lui permettre de prendre parti ; que si l'administrateur n'use pas de la faculté de poursuivre le contrat, l'inexécution peut donner lieu à des dommages-intérêts dont le montant sera déclaré au passif du débiteur ; que ces dispositions légales, d'ordre public, sont exclusives d'une continuation de fait assimilable à l'exercice de l'option en faveur de la poursuite du contrat concerné ; qu'ayant constaté que M. Bidan, ès qualités, avait obtenu du juge-commissaire une prolongation du délai d'option jusqu'à la fin de la période d'observation par une ordonnance non frappée de recours par la DIAC, et qu'il n'avait pas pris parti à la date du sinistre, survenu, le 9 avril 1995, l'arrêt attaqué n'a qualifié l'indemnité de résiliation, née de ce sinistre, de créance de l'article 40 de la loi précitée, au profit de la DIAC, qu'en créant de toutes pièces une "continuation de fait" incompatible avec le système légal d'ordre public susvisé ; qu'en se prononçant ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles 47, 40 par fausse application et 50 par refus d'application, de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction primitive applicable au litige ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que le sinistre justifiant le paiement de l'indemnité contractuelle de résiliation s'était produit pendant la période au cours de laquelle l'administrateur avait bénéficié d'un délai complémentaire pour prendre parti sur le sort du contrat en cours au jour de l'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel a exactement retenu que l'indemnité de résiliation constituait une créance née régulièrement après le jugement d'ouverture du redressement judiciaire et relevait, à ce titre, des dispositions de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction applicable à la cause ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Delivert et M. Y... ès qualités aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société DIAC ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en l'audience publique du cinq mars deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-20886
Date de la décision : 05/03/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Créanciers de la procédure - Créance née régulièrement après le jugement - Indemnité de résiliation sur contrat d'assurance.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 40

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (2e Chambre), 08 juillet 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 mar. 2002, pourvoi n°98-20886


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:98.20886
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