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05/03/2002 | FRANCE | N°98-20784

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 mars 2002, 98-20784


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean Marie Y..., demeurant ... et actuellement ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1998 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit de Mme Muriel Z...
A..., demeurant ..., prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. X... d'Ancona,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judicia

ire, en l'audience publique du 22 janvier 2002, où étaient présents : M. Tricot, conseill...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean Marie Y..., demeurant ... et actuellement ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1998 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit de Mme Muriel Z...
A..., demeurant ..., prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. X... d'Ancona,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 janvier 2002, où étaient présents : M. Tricot, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Badi, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau, avocat de Mme Z...
A..., ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 19 novembre 2001 la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de M. Y... contre une décision rendue par la cour d'appel de Paris le 17 juin 1998, au profit de Mme Z...
A..., ès qualités, alors que le conseiller avait déposé son rapport le 15 juin 2001 ;

Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE à M. Y... de son désistement de pourvoi ;

Le condamne aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le condamne à payer à Mme Z...
A..., ès qualités, la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en l'audience publique du cinq mars deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-20784
Date de la décision : 05/03/2002
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), 17 juin 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 mar. 2002, pourvoi n°98-20784


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:98.20784
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