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05/03/2002 | FRANCE | N°98-20370

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 mars 2002, 98-20370


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1998 par la cour d'appel de Limoges (Chambre civile, 1re Section), au profit de M. X..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. André Y...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'ar

ticle L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 jan...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1998 par la cour d'appel de Limoges (Chambre civile, 1re Section), au profit de M. X..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. André Y...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 janvier 2002, où étaient présents : M. Tricot, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Pinot, conseiller rapporteur, M. Badi, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Pinot, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 2 juillet 1998) et les productions, que M. Y..., dont le redressement judiciaire a été prononcé sur le fondement de l'article 182 de la loi 25 janvier 1985, devenu l'article L. 624-5 du Code de commerce, a été mis en liquidation judiciaire ; que la cour d'appel a écarté les propositions de plan de continuation en relevant notamment l'absence de consultation des créanciers ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir été signé par "MC Marquet", greffier, alors, selon le moyen, que seul est qualifié pour signer un jugement le greffier qui a assisté à son prononcé ; que l'arrêt attaqué, signé par "MC Marquet", greffier, mentionne qu'à l'audience des plaidoiries du 3 juin 1998, au cours de laquelle le prononcé de l'arrêt a été renvoyé à l'audience du 2 juillet 1998, le président était assisté de Mme Gaucher, greffier ; que l'arrêt attaqué, qui ne précise pas l'identité du greffier ayant assisté à son prononcé, n'est pas légalement justifié au regard des articles 456, 457 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 459 du nouveau Code de procédure civile, l'omission d'une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s'il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d'audience ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont en fait été observées ;

Et attendu qu'il résulte du registre d'audience que, lors du prononcé de l'arrêt, la cour d'appel était assistée de MC Marquet, greffier, qui a signé l'arrêt ; que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement du 7 novembre 1997 par lequel le tribunal a prononcé d'office sa liquidation judiciaire, alors, selon le moyen, que la juridiction ne peut statuer sur le plan de continuation proposé par le débiteur qu'une fois effectuée la consultation des créanciers dont l'initiative incombe à l'administrateur ; qu'en statuant comme elle l'a fait aux motifs que les montants et délais de paiement proposés par lui seraient insuffisants, la cour d'appel, qui a expressément constaté que la procédure obligatoire de consultation des créanciers n'avait pas été respectée, a violé les articles 1 et 24 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que l'arrêt retient que les propositions faites à l'appui du projet de plan d'apurement du passif présenté par M. Y... sont insuffisantes quant au montant et aux délais des paiements proposés aux créanciers et, de surcroît, dépourvues de toutes garanties, au regard de l'importance considérable du passif global, et ne laissent apparaître aucune perspective sérieuse de redressement ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a souverainement considéré que le plan de continuation n'était pas sérieux, a pu l'écarter sans consultation préalable des créanciers ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en l'audience publique du cinq mars deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-20370
Date de la décision : 05/03/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges (Chambre civile, 1re Section), 02 juillet 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 mar. 2002, pourvoi n°98-20370


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:98.20370
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