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05/03/2002 | FRANCE | N°98-20313

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 mars 2002, 98-20313


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse méditerranéenne de financement, CAMEFI, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre, section B), au profit :

1 / de Mme Isabelle Y..., demeurant ...,

2 / de l'Union des assurances de Paris (UAP) Iard, société anonyme, dont le siège est ...,

3 / de M. Laurent B...,

4 / de Mme Evelyne Z..., épouse B...,

d

emeurant ...,

5 / de M. Michel A..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Mme Y... et la compagn...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse méditerranéenne de financement, CAMEFI, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre, section B), au profit :

1 / de Mme Isabelle Y..., demeurant ...,

2 / de l'Union des assurances de Paris (UAP) Iard, société anonyme, dont le siège est ...,

3 / de M. Laurent B...,

4 / de Mme Evelyne Z..., épouse B...,

demeurant ...,

5 / de M. Michel A..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Mme Y... et la compagnie Axa courtage Iard, venant aux droits de l'UAP, défenderesses au pourvoi principal, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 janvier 2002, où étaient présents : M. Tricot, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, M. Badi, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la Caisse méditerranéenne de financement, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de Mme Y... et de la compagnie Axa courtage Iard, venant aux droits de l'UAP, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la Caisse méditerranéenne de financement que sur le pourvoi incident relevé par Mme Y... et la société Compagnie Axa courtage Iard ;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 22 mai 1998), que la Caisse méditerranéenne de financement (société CAMEFI) a mandaté Mme Y..., ancien conseil juridique, pour régulariser l'acte d'un prêt de 300 000 francs qu'elle accordait à la société DRUG, gérée par M. et Mme B... ; que, par acte du 10 août 1990, les époux B... et M. A... se sont portés cautions solidaires de ce prêt ; qu'après la mise en redressement judiciaire de la société DRUG, la société CAMEFI a assigné les cautions en exécution de leurs engagements ; que les actes de cautionnement ayant été annulés par un jugement du 18 novembre 1991 au motif de l'absence de mention manuscrite conforme aux prescriptions de l'article 1326 du Code civil, la société CAMEFI a assigné Mme Y... et son assureur, l'UAP, aux droits de laquelle vient la société Compagnie Axa courtage Iard (société Axa), en réparation de son préjudice ; que Mme Y... et l'UAP ont, de leur côté, formé tierce opposition au jugement du 18 novembre 1991 ;

Sur le pourvoi principal, formé par la société CAMEFI :

Attendu que la société CAMEFI reproche à l'arrêt d'avoir déclaré inopposable à Mme Y... et à la compagnie UAP les dispositions du jugement du 18 novembre 1991 annulant l'acte de cautionnement signé par les époux B... et déclaré valable à l'égard de Mme Y... et de l'assureur ledit engagement de caution, alors, selon le moyen, que la lettre du 22 octobre 1991 de la société CAMEFI à Mme Y... énonçait que "l'avocat des cautions M. X... souligne, à juste titre, que les engagements de caution sont "nuls en la forme en l'absence de mentions manuscrites élémentaires. Nous vous appelons par conséquent en responsabilité et vous demandons de mettre en jeu votre garantie" ; que la société CAMEFI indiquait ainsi non seulement qu'elle considérait elle-même que les engagements de caution étaient nuls en la forme, mais qu'elle avait d'ores et déjà décidé d'invoquer la responsabilité professionnelle de Mme Y... ; qu'il s'ensuit que, en violation des dispositions de l'article 1134 du Code civil, dénature ces termes clairs et précis de ladite lettre, l'arrêt qui considère que, par ce courrier, la société CAMEFI "envisageait" seulement "de mettre en jeu la responsabilité professionnelle" du rédacteur des actes de cautionnement ;

Mais attendu que la société CAMEFI a soutenu, dans ses conclusions, qu'elle "informa le rédacteur des actes qu'elle envisageait de mettre en jeu sa responsabilité professionnelle" ; que le moyen, qui contredit ces écritures, est irrecevable ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société CAMEFI fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen, que ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 1326 et 2011 et suivants du Code civil l'arrêt qui retient que l'engagement de caution, irrégulier en la forme, faute de comporter les mentions manuscrites visées à l'article 1326 du Code civil, constituait un commencement de preuve par écrit qui était dûment complété par des éléments de preuve extrinsèques, sans constater les sommes précises que les époux B... auraient eu pleine connaissance de garantir, ce qui interdit à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ;

Mais attendu, qu'après avoir relevé que l'acte qui ne répond pas aux prescriptions de l'article 1326 du Code civil peut valoir comme commencement de preuve par écrit, l'arrêt retient que deux jours avant la signature de l'acte du 10 août 1990, les époux B... avaient, en leur qualité de gérants de la société DRUG, paraphé et signé l'acte de prêt et que, dès le 12 juin 1990, la société CAMEFI leur avait adressé un courrier, au bas duquel ils ont apposé la mention "bon pour accord", dans lequel elle indiquait les caractéristiques du prêt ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société CAMEFI fait enfin le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que viole les articles 582 et suivants du nouveau Code de procédure civile et 1351 du Code civil l'arrêt qui considère qu'un même acte de cautionnement n'aurait pas un caractère indivisible à l'égard de toutes les parties intéressées et que deux décisions judiciaires pourraient se prononcer en sens contraire sur sa validité ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé que l'indivisibilité prévue par l'article 584 du nouveau Code de procédure civile doit avoir pour résultat l'impossibilité d'exécuter les deux décisions, l'arrêt retient que la circonstance que l'une des décisions déclare nul un acte de cautionnement entre certaines parties et qu'une autre décision déclare valable ce même acte à l'égard d'autres parties, ce qui est le cas en l'espèce, ne saurait rendre impossible l'exécution desdites décisions ;

qu'en l'état de ces appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme Y... et la société Axa reprochent à l'arrêt d'avoir déclaré injustifiée la tierce-opposition formée contre le jugement du 18 novembre 1991 qui a déclaré nul l'acte de cautionnement signé par M. A..., alors, selon le moyen :

1 / qu'en déclarant nul le cautionnement souscrit par M. A... au motif que cet acte ne comportait pas les mentions exigées par l'article 1326 du Code civil et qu'aucun élément extrinsèque de preuve ne venait compléter l'acte lui-même dans la mesure où il n'était pas démontré l'implication de M. A... dans la SARL DRUG, sans examiner si M. A..., qui exploitait conjointement avec son épouse, commerçante et associée de la SNC Diffusion, un fonds de commerce d'articles de presse dans les mêmes locaux que la société DRUG, n'était pas de ce fait investi de la qualité de commerçant, de telle sorte que les dispositions de l'article 1326 du Code civil lui étaient inapplicables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 4 et 109 du Code de commerce ;

2 / qu'en considérant que les mentions exigées par l'article 1326 du Code civil n'étaient pas dûment complétées par des éléments de preuve caractérisant la connaissance par la caution de la nature et de l'étendue de son engagement, sans examiner si la reconnaissance expresse, dans l'acte signé par la caution, de ce que celle-ci connaissait parfaitement la nature et l'étendue de ses engagements et avait d'ailleurs un intérêt personnel à garantir la dette principale n'était pas de nature à suppléer l'absence des mentions exigées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

Mais attendu, d'une part, que Mme Y... et la société Axa n'ont pas soutenu, dans leurs conclusions, que M. A... aurait eu la qualité de commerçant et que celle-ci rendait les dispositions de l'article 1326 du Code civil inapplicables ;

Attendu, d'autre part, que la mention invoquée figurant dans le corps de l'acte de cautionnement ne constitue pas un élément extrinsèque de nature à compléter le commencement de preuve par écrit constitué par l'acte de cautionnement irrégulier au regard des dispositions de l'article 1326 du Code civil ;

D'où il suit que, nouveau et mélangé de fait et de droit en sa première branche, le moyen est irrecevable pour partie et mal fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE tant le pourvoi formé à titre principal que le pourvoi incident ;

Condamne la CAMEFI, Mme Y... et la compagnie Axa courtage Iard dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... et de la compagnie Axa courtage Iard ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du cinq mars deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-20313
Date de la décision : 05/03/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

INDIVISIBILITE - Effets - Actes successifs - Inconciliabilité dans l'exécution de deux décisions.

CAUTIONNEMENT - Conditions de validité - Engagement - Elément extrinsèque à l'acte - Commencement de preuve par écrit.


Références :

Code civil 1326
Nouveau Code de procédure civile 584

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre, section B), 22 mai 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 mar. 2002, pourvoi n°98-20313


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:98.20313
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