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05/03/2002 | FRANCE | N°98-20052

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 mars 2002, 98-20052


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Finalease, société à responsabilité limitée dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1998 par la cour d'appel de Paris (5e Chambre, Section C), au profit :

1 / de la société Objectif communication, société anonyme dont le siège social est ...,

2 / de M. X..., pris en qualité de mandataire judiciaire de la liquidation de la société Eurolease, domicilié ...,



défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Finalease, société à responsabilité limitée dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1998 par la cour d'appel de Paris (5e Chambre, Section C), au profit :

1 / de la société Objectif communication, société anonyme dont le siège social est ...,

2 / de M. X..., pris en qualité de mandataire judiciaire de la liquidation de la société Eurolease, domicilié ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 janvier 2002, où étaient présents : M. Tricot, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Badi, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Finalease, de Me Ricard, avocat de la société Objectif communication, de Me Bertrand, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 13 décembre 2001, la SCP Defrenois et Levis, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de la société Finalease contre une décision rendue par la cour d'appel de Paris, le 26 juin 1998, au profit de la société Objectif communication et de M. X... ès qualités, alors que le conseiller avait déposé son rapport le 4 juillet 2001 ;

Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE à la société Finalease de son DESISTEMENT de pourvoi ;

Condamne la société Finalease aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Finalease à payer à la société Objectif communication la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en l'audience publique du cinq mars deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-20052
Date de la décision : 05/03/2002
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5e Chambre, Section C), 26 juin 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 mar. 2002, pourvoi n°98-20052


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:98.20052
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