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05/03/2002 | FRANCE | N°98-19989

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 mars 2002, 98-19989


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Domaniale d'Aménagement et de Gestion (DAGE), société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1998 par la cour d'appel de Paris (16e Chambre civile, Section A), au profit :

1 / de la Société d'exploitation du golfe de Marivaux (SEGM), société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de la société en nom collectif (SNC) Anjou services, don

t le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Domaniale d'Aménagement et de Gestion (DAGE), société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1998 par la cour d'appel de Paris (16e Chambre civile, Section A), au profit :

1 / de la Société d'exploitation du golfe de Marivaux (SEGM), société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de la société en nom collectif (SNC) Anjou services, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 janvier 2002, où étaient présents : M. Tricot, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, M. Badi, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Domaniale d'Aménagement et de Gestion, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Anjou services, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 1er juillet 1998), que, par acte notarié du 9 octobre 1992, la société Domaniale d'aménagement et de gestion d'espaces (société DAGE) a consenti à la Société d'exploitation du golf de Marivaux (SEGM) un bail commercial ayant pour objet un terrain de golf ; qu'il était stipulé au contrat que l'entretien et les frais de gardiennage feraient l'objet d'une convention séparée ; que, par acte sous seing privé du même jour, la société Compagnie immobilière Phenix, aux droits de laquelle est venue la société Anjou services, s'est portée caution des engagements souscrits par le preneur ; que le 9 octobre 1992, la société DAGE a écrit à la SEGM une lettre par laquelle elle lui précisait que les conditions de prestations d'entretien seraient identiques à celles décrites dans le contrat passé avec l'entreprise MGTL et ce pour le même prix ; que le preneur s'étant montré défaillant, le bailleur l'a assigné en même temps que la caution en exécution de ses engagements ; que la caution a soutenu que sa garantie ne s'étendait pas à la rémunération des services ;

Attendu que la société DAGE reproche à l'arrêt d'avoir jugé que la société Anjou services n'était pas tenue de garantir la SEGM de la dette que celle-ci avait été condamnée à lui payer, alors, selon le moyen, que l'engagement pour une somme indéterminée n'en est pas moins valable dès lors que cette somme est déterminable et que la caution avait connaissance de la nature et de l'étendue de l'obligation contractée, qu'en l'espèce, le contrat de bail, l'acte de cautionnement et l'acceptation des termes de la lettre du 9 octobre 1992 par laquelle la société DAGE faisait valoir à la SEGM que le contrat d'entretien du golf passé avec l'entreprise MGTL serait reconduit aux mêmes conditions et au même prix avaient été signés par une seule et même personne, Mme X..., agissant en qualité de représentant de la SEGM, preneur à bail, et de la société Compagnie immobilière Phenix, caution et auteur de la société Anjou services dont elle était membre des conseils d'administration, qu'en outre la même Mme X... était également le président du conseil d'administration de la société Foursome qui devait être le preneur à bail avant d'être substituée in extremis par la SEGM et qui avait signé le contrat d'entretien du golf avec la société MGTL, contrat repris ultérieurement par l'accord du 9 octobre 1992, qu'enfin, toutes ces sociétés faisaient partie du même groupe, la Compagnie générale des eaux, et avaient comme administrateurs des cadres désignés par cette société, et qu'en décidant, en l'état de ces éléments, que la société Anjou services n'avait pas pu avoir connaissance de la lettre du 9 octobre 1992, reprenant le contrat MGTL ni du montant et des modalités de règlement des charges d'entretien et que par conséquent, son engagement était limité au loyer du seul foncier, l'arrêt a violé l'article 2015 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'aux termes du bail, le gardiennage et l'entretien devaient faire l'objet d'un accord séparé et que les conventions y relatives n'avaient jamais été signées, la cour d'appel a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que la preuve n'était pas rapportée que la société Anjou services ait connu les modalités de règlement des frais qui se sont mises en place à partir de 1992, ni même l'existence de la lettre du 9 octobre 1992 ; que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société DAGE aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société DAGE à payer à la société Anjou services la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en l'audience publique du cinq mars deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-19989
Date de la décision : 05/03/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (16e Chambre civile, Section A), 01 juillet 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 mar. 2002, pourvoi n°98-19989


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:98.19989
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