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05/03/2002 | FRANCE | N°98-19835

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 mars 2002, 98-19835


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Chambre de commerce et d'industrie de Boulogne-sur-Mer et de Montreuil (CCIBM), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1998 par la cour d'appel de Paris (5e chambre civile, section A), au profit :

1 / de la société Opale ferries investment limited, dont le siège est 1Earlsford Centre Hatch street, Dublin 2 (Irlande),

2 / de la société Crédit naval soderbanque, dont le siège est

...,

3 / de la Société de développement régional (SDR) du Nord et du Pas-de-Calais, do...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Chambre de commerce et d'industrie de Boulogne-sur-Mer et de Montreuil (CCIBM), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1998 par la cour d'appel de Paris (5e chambre civile, section A), au profit :

1 / de la société Opale ferries investment limited, dont le siège est 1Earlsford Centre Hatch street, Dublin 2 (Irlande),

2 / de la société Crédit naval soderbanque, dont le siège est ...,

3 / de la Société de développement régional (SDR) du Nord et du Pas-de-Calais, dont le siège est ...,

4 / de la société Marine atlantic, dont le siège est 100, Cameron street Moncton, New Brunswick (Canada),

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 janvier 2002, où étaient présents : M. Tricot, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Badi, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de la Chambre de commerce et d'industrie de Boulogne-sur-Mer et de Montreuil, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Crédit naval soderbanque et de la Société de développement régional du Nord et du Pas-de-Calais, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la Chambre de commerce et d'industrie de Boulogne-sur-Mer et Montreuil de ce qu'elle se désiste du pourvoi formé à l'encontre de la société Marine Atlantic ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 24 juin 1998), que le 2 juin 1992, la Chambre de commerce et d'industrie de Boulogne-sur-Mer et Montreuil (la CCI) s'est engagée envers la société de droit irlandais Opale ferries investment Ltd à prendre en charge le déficit comptable de la société Opale ferries SA pendant les deux premières années d'exploitation de la ligne Boulogne-Folkestone ; que les 3 et 19 juin 1992, la société Opale ferries investment Ltd a emprunté au Crédit naval Soderbank (le Crédit naval) la somme de 2 700 000 francs et à la Société de développement régional du Nord et Pas-de-Calais (la SDR) la somme de 2 400 000 francs pour faire un apport en compte courant à la société Opale ferries SA ; qu'en garantie des prêts, la société Opale ferries investment Ltd a délégué le Crédit naval, agissant pour son compte et celui de la SRD, dans les droits que l'acte du 2 juin 1992 lui conférait envers la CCI, ce que cette dernière a accepté le 15 juin 1992 ; qu'elle a déposé par anticipation dans les livres du Crédit naval la somme de 5 000 000 francs ; que le 30 décembre 1992, la CCI a accepté de verser la somme de 3 000 000 francs au profit de la société Opale ferries Ltd qui l'a remise aux organismes financiers ; que ceux-ci ont restitué 3 000 000 francs à la CCI et ont conservé en dépôt 2 000 000 francs ; qu'un incendie ayant éclaté dans la salle des machines du navire le 24 janvier 1993, la ligne a cessé d'être exploitée ; que la société Opale ferries SA a été mise en redressement puis liquidation judiciaires ; que le Crédit naval et la SDR ont assigné la CCI en paiement de la somme de 2 000 000 francs au titre de la délégation ; que le Crédit naval a demandé à être autorisé à s'attribuer en pleine propriété la somme déposée dans ses livres ;

Attendu que la CCI reproche à l'arrêt d'avoir accueilli ces demandes, alors, selon le moyen, qu'il résulte des constatations de l'arrêt, d'un côté, que la CCI a accepté de prendre à sa charge les éventuels déficits comptables de la société Opale ferries SA "au cours des deux premières années d'exploitation de la ligne" Boulogne-Folkestone, et, de l'autre côté, que les exercices comptables de la société Opale ferries SA "allaient de juin à juin" et, enfin, que l'exploitation de la ligne Boulogne-sur-Mer-Folkestone a cessé en janvier 1993 ; qu'en mettant à la charge de la CCI l'intégralité du déficit de la société Opale ferries SA au cours de l'exercice 1992-1993, quand elle reconnaît que la ligne Boulogne-sur-Mer-Folkestone n'a pas été exploitée pendant tout cet exercice et a été interrompue au mois de janvier 1993, la cour d'appel, qui a refusé d'appliquer la convention qui lui était soumise, a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt, recherchant la commune intention des parties dans les éléments de la cause ainsi que dans le protocole d'accord du 2 juin 1992 et la délégation imparfaite du 30 décembre 1993, relève que la CCI, qui a pris l'initiative de la création d'une nouvelle ligne transmanche, et qui s'est rapprochée d'un groupe d'investisseurs dépourvu de fonds propres et a, avec lui, sollicité "les banques" pour en assurer le financement, ne conteste pas que celles-ci n'ont accordé deux prêts qu'en considération de sa sollicitation et de son soutien pendant la période de lancement ; qu'il retient, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que la CCI s'étant engagée à soutenir la nouvelle ligne au cours des deux premières années d'exploitation, ce sont les résultats définitifs de la première et seule année d'exploitation qui doivent être pris en compte pour déterminer sa participation aux pertes, plafonnée à 5 000 000 francs ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Chambre de commerce et d'industrie de Boulogne-sur-Mer et de Montreuil aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Chambre de commerce et d'industrie de Boulogne-sur-Mer et de Montreuil à payer à la société Crédit naval soderbanque et à la Société de développement régional du Nord et du Pas-de-Calais la somme de 1 500 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du cinq mars deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-19835
Date de la décision : 05/03/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5e chambre civile, section A), 24 juin 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 mar. 2002, pourvoi n°98-19835


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:98.19835
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