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05/03/2002 | FRANCE | N°98-19801

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 mars 2002, 98-19801


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Loveco, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., représentée par M. André Mouillon, mandataire ad hoc, domicilié en cette qualité à la même adresse,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1998 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, 1re section), au profit :

1 / de M. Arthur Y...,

2 / de Mme Marie X..., épouse Y...,

demeurant ensemble ...,

défende

urs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Loveco, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., représentée par M. André Mouillon, mandataire ad hoc, domicilié en cette qualité à la même adresse,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1998 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, 1re section), au profit :

1 / de M. Arthur Y...,

2 / de Mme Marie X..., épouse Y...,

demeurant ensemble ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 janvier 2002, où étaient présents : M. Tricot, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Badi, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de la société LOVECO, représentée par M. Mouillon, mandataire ad hoc, de la SCP Boullez, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société LOVECO reproche à l'arrêt déféré (Versailles, 4 juin 1998), d'avoir prononcé l'annulation du contrat de location d'un appareil de bronzage fourni par la société HJS International consenti par elle à Mme Y... le 18 novembre 1986 et, par voie de conséquence, du contrat accessoire de cautionnement souscrit par M. Y... et d'avoir, en conséquence, déchargé les époux Y... de toute condamnation à son égard, alors, selon le moyen, que lorsqu'elle est inexcusable, l'erreur cesse d'être une cause de nullité du contrat, même si elle porte sur la substance de la chose qui est l'objet de la convention ; qu'en prononçant à la demande du locataire la nullité du contrat de location pour erreur sur la substance de la chose louée, tout en constatant que le locataire avait signé le bon de livraison antérieurement à la livraison effective du matériel et qu'à réception de ce matériel il n'avait même pas procédé à son branchement, ce qui l'avait notamment empêché de s'apercevoir que l'alimentation de l'appareil ne correspondait pas à l'installation électrique du local où il devait être exploité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui résultaient de ses constatations, qui devaient la conduire à rechercher si la faute commise par le locataire ne présentait pas un caractère inexcusable, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1110 du Code civil ;

Mais attendu que loin d'invoquer l'erreur inexcusable de la locataire, la société LOVECO a conclu que seul un expert a été en mesure de voir que le matériel n'était pas conforme" ; que le moyen, contraire à la position soutenue par la société LOVECO devant les juges du fond, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société LOVECO aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société LOVECO à payer aux époux Y... la somme de 1 800 euros ; rejette la demande de la société LOVECO ;

La condamne à une amende civile de 3 000 euros envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en l'audience publique du cinq mars deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-19801
Date de la décision : 05/03/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (12e chambre, 1re section), 04 juin 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 mar. 2002, pourvoi n°98-19801


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:98.19801
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