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05/03/2002 | FRANCE | N°98-18611

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 mars 2002, 98-18611


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par les Etablissements Bourbie, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1998 par la cour d'appel de Riom (Chambre commerciale), au profit de France télécom, société anonyme, prise en sa direction régionale d'Auvergne, dont le siège est ... les Deux Villes, 63033 Clermont-Ferrand Cedex,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi,

le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par les Etablissements Bourbie, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1998 par la cour d'appel de Riom (Chambre commerciale), au profit de France télécom, société anonyme, prise en sa direction régionale d'Auvergne, dont le siège est ... les Deux Villes, 63033 Clermont-Ferrand Cedex,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 janvier 2002, où étaient présents : M. Tricot, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Badi, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Bourbie, de la SCP Monod et Colin, avocat de la société France télécom, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Riom, 13 mai 1998), que, le 6 juillet 1989, la société Bourbie a passé avec les Postes et Télécommunications un contrat de location-entretien d'un service de liaison téléphonique entre ses deux établissements qui a été transféré à France télécom après la loi du 2 juillet 1990 ; que France télécom a informé ses abonnés de ce qu'elle allait modifier la tarification de ses prestations, l'unité de facturation passant de l'hectomètre au kilomètre indivisible à partir de janvier 1992 ; que la société Bourbie a continué de payer les redevances sur l'ancien tarif, puis a résilié le contrat au début de l'année 1993 ;

Attendu que la société Bourbie reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à France télécom diverses sommes au titre de redevances supposées impayées par suite d'une hausse des tarifs, alors, selon le moyen :

1 / que les conditions générales d'un contrat d'adhésion ne sont opposables à l'usager qu'à condition, soit d'avoir été connues de lui lors de la souscription du contrat, soit d'avoir été ultérieurement acceptées par lui ; que la société Bourbie montrait que les conditions générales édictées par France télécom, prévoyant une procédure de révision des tarifs, n'étaient pas entrées dans le champ contractuel et ne lui étaient pas opposables, puisque le contrat avait été conclu en 1987 avec l'administration des Télécommunications, donc avant la création de France télécom et l'édiction de ces conditions générales, et qu'elles n'avaient pas été ultérieurement soumises à l'acceptation de la société Bourbie ; que la cour d'appel, qui n'a pas répondu à ce moyen avant d'appliquer la révision des tarifs prévue aux conditions générales, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que la cour d'appel a constaté que la société Bourbie avait dès l'origine refusé la modification tarifaire, en continuant de régler les redevances calculées selon la formule initiale, ce qui excluait qu'elle ait pu adhérer de manière certaine et non équivoque à la modification du contrat ; qu'en retenant néanmoins une telle adhésion, au prétexte de la tardiveté supposée de la contestation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé l'article 1134 du Code civil ;

3 / que la société Bourbie faisait valoir que lors de l'augmentation tarifaire unilatérale de 1992, la possibilité pour l'usager de résilier le contrat et de recourir aux services d'un concurrent était purement théorique, ce qui excluait que l'absence de résiliation ait pu valoir acceptation de la modification du contrat ; qu'en ne s'expliquant pas sur cette absence de concurrence effective qui entachait pourtant d'équivoque l'absence de résiliation par l'usager, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que la société Bourbie a souscrit un contrat d'adhésion pour la fourniture d'un service de liaison spécialisée dont les modalités de fixation des tarifs sont libres ; qu'il retient encore que les conditions générales du contrat d'abonnement imposent une information suffisante de l'abonné en cas de modification, et ce dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois ; qu'il constate que les documents remis à l'abonné apportent l'information suffisante, donnée dans le mois précédant la hausse, permettant ainsi à la société Bourbie de résilier le contrat dans les délais contractuels, ce qu'elle n'a pas fait, continuant à utiliser le service offert ;

qu'en l'état de ces appréciations et constatations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre au motif inopérant invoqué par la première branche et qui a répondu, en les écartant, aux conclusions évoquées par la troisième branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Bourbie aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Bourbie à payer à France télécom la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en l'audience publique du cinq mars deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-18611
Date de la décision : 05/03/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (Chambre commerciale), 13 mai 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 mar. 2002, pourvoi n°98-18611


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:98.18611
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