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05/03/2002 | FRANCE | N°98-16289

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 mars 2002, 98-16289


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bertrand Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1998 par la cour d'appel de Rouen (2e Chambre civile), au profit :

1 / de M. Daniel X..., domicilié ... Ecole, 76400 Fécamp, pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de M. Y...,

2 / de M. le receveur des finances de Dieppe, domicilié ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son

pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bertrand Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1998 par la cour d'appel de Rouen (2e Chambre civile), au profit :

1 / de M. Daniel X..., domicilié ... Ecole, 76400 Fécamp, pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de M. Y...,

2 / de M. le receveur des finances de Dieppe, domicilié ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 janvier 2002, où étaient présents : M. Tricot, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, M. Badi, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. Y..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat du receveur des finances de Dieppe, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 2 avril 1998), que le juge-commissaire a admis au passif de la procédure collective ouverte à l'égard de M. Y... le 12 décembre 1991 les créances déclarées par le receveur des finances de Dieppe (le receveur) pour un certain montant ; que le débiteur a contesté cette décision ;

Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir admis à titre privilégié et définitif, au passif de sa "liquidation des biens", le receveur pour la somme de 1 467 440,07 francs, et d'avoir refusé de surseoir à statuer dans l'attente du prononcé de la décision du tribunal administratif de Rouen, lequel était saisi du litige l'opposant à l'administration fiscale, alors, selon le moyen :

1 / que par un bordereau du 24 février 1998, son avoué avait communiqué à celui de la recette des finances de Dieppe la lettre envoyée le 28 août 1996, par laquelle le conseil de Monsieur Y... priait le greffier du tribunal administratif de Rouen, qui a accusé réception de ce document, de trouver l'ensemble des pièces permettant de régulariser la requête introduite la veille devant la juridiction administrative ; qu'en énonçant, pour refuser de surseoir à statuer, que l'appelant ne justifiait pas avoir régularisé dans le délai imparti son recours devant le juge administratif, la cour d'appel a dénaturé les pièces de la procédure, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'en tout état de cause, la cour d'appel était pour le moins tenue de s'expliquer, ne serait-ce que sommairement, sur la lettre du 28 août 1996 régulièrement versée aux débats, par laquelle le conseil de Monsieur Y... priait le greffier du tribunal administratif de Rouen de trouver l'ensemble des pièces permettant de régulariser la requête introduite la veille devant la juridiction administrative ; qu'en s'abstenant de le faire, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu qu'il résulte du dossier que l'ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 1998 et que la lettre litigieuse du 28 août 1996 qui, selon le moyen, aurait été communiquée à l'avoué du receveur le 24 février 1998, n'a pas été déposée au greffe ; que la cour d'appel, qui n'avait à s'expliquer que sur les pièces versées aux débats, a retenu, sans dénaturation, que M. Y... ne justifiait pas de la régularisation de sa requête en contestation d'imposition ; qu'elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen est sans fondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes du receveur des finances de Dieppe et de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en l'audience publique du cinq mars deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-16289
Date de la décision : 05/03/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (2e Chambre civile), 02 avril 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 mar. 2002, pourvoi n°98-16289


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:98.16289
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