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05/03/2002 | FRANCE | N°00-41440

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mars 2002, 00-41440


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 11 janvier 2000 par le conseil de prud'hommes de Saintes (section activités diverses), au profit :

1 / du Centre de gestion et études AGS, dont les siège est Bureaux du Parc AV. JG, Domergue, 33000 Bordeaux,

2 / de Mme Sylvie Y... Bot, demeurant ..., représentant des créanciers de la SARL l'Eveil Charantais,

3 / de la société L'Eveil charentais, société à res

ponsabilité limitée, dont le siège est BP. 95, 17100 Saintes,

défendeurs à la cassation ;

LA ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 11 janvier 2000 par le conseil de prud'hommes de Saintes (section activités diverses), au profit :

1 / du Centre de gestion et études AGS, dont les siège est Bureaux du Parc AV. JG, Domergue, 33000 Bordeaux,

2 / de Mme Sylvie Y... Bot, demeurant ..., représentant des créanciers de la SARL l'Eveil Charantais,

3 / de la société L'Eveil charentais, société à responsabilité limitée, dont le siège est BP. 95, 17100 Saintes,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 2002, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Coeuret, Bailly, Chauviré, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, MM. Richard de la Tour, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Benmakhlouf, premier avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail ;

Attendu que M. X... a été engagé en 1997 par la société l'Eveil Charentais pour distribuer des journaux sur un secteur géographique donné ; qu'à la suite d'incidents dans son travail, et après une conversation téléphonique avec l'employeur, il a adressé à ce dernier, le 26 octobre 1998, une lettre prenant "bonne note de la rupture du contrat" et demandant l'envoi d'une lettre de licenciement; qu'il a été en arrêt de travail du 26 octobre 1998 au 28 novembre 1998 et ne s'est pas présenté à son travail à l'issue de son congé maladie ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes, après avoir constaté que la rupture du contrat de M. X... était un licenciement, a retenu que l'employeur aurait dû effectuer une procédure de licenciement à l'issue du congé de maladie, ce qu'il n'a pas fait mais que la rupture ayant une cause réelle et sérieuse il n'y avait pas lieu à dommages-intérêts pour rupture abusive ;

Attendu, cependant, qu'en application de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre mentionnée à l'article L. 122-14-1 du Code du travail et qu'à défaut le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'il s'ensuit qu'en l'absence de lettre de l'employeur énonçant les motifs de rupture, le licenciement du salarié est nécessairement sans cause réelle et sérieuse ;

D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse, le jugement rendu le 11 janvier 2000, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saintes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de la Rochelle ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-41440
Date de la décision : 05/03/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Saintes (section activités diverses), 11 janvier 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mar. 2002, pourvoi n°00-41440


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.41440
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