Attendu qu'à la suite de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Kalker, la juridiction commerciale a arrêté le 25 mars 1997 un plan de redressement par cession, au profit d'une société Kalker France constituée à cette fin, qui excluait de la cession les activités aéronautique et rondelles ; que des salariés licenciés en exécution du plan ont demandé à bénéficier de la priorité de réembauchage ; qu'ils ont ensuite saisi le juge prud'homal de demandes en paiement de dommages-intérêts, dirigées contre la société cessionnaire, à laquelle ils reprochaient d'avoir violé la priorité de réembauchage dont ils bénéficiaient ;
Sur le second moyen du pourvoi principal de la société Kalker France :
Attendu que la société Kalker France fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à payer des indemnités à MM. X..., Z..., A... et B..., au titre du non-respect de la priorité de réembauchage, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisés, qui sont pris d'une violation des articles L. 122-14-4 et L. 321-14 du Code du travail ;
Mais attendu, en premier lieu, d'une part, que l'article L. 321-14 du Code du travail n'exclut nullement son application dans le cas où le salarié a retrouvé un autre emploi ; d'autre part, que les salariés dont la priorité de réembauchage n'a pas été respectée ont droit à une indemnité qui ne peut être inférieure aux deux mois de salaires retenus par le jugement ;
Attendu, en second lieu, qu'appréciant souverainement les éléments de fait qui lui étaient soumis, le conseil de prud'hommes a constaté, d'une part, que des emplois devenus disponibles pendant la durée de la priorité de réembauchage avaient été pourvus durablement par des personnes qui ne bénéficiaient pas de cette priorité, d'autre part, que les emplois ainsi pourvus étaient compatibles avec la qualification des salariés Bigot, Gouverneur, A... et B... ; que le moyen, qui tend à remettre en discussion ces éléments de fait devant la Cour de cassation, ne peut être accueilli ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de MM. Jean-Claude C..., Langlais et Vivien :
Attendu que MM. Jean-Claude C..., Langlais et Vivien font grief au jugement attaqué de les avoir déboutés de leurs demandes en paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris d'une violation de l'article L. 321-14 du Code du travail ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que les postes devenus disponibles n'étaient pas compatibles avec les qualifications acquises par ces salariés ; que le moyen, qui tend à remettre en discussion ces éléments de fait devant la Cour de cassation, ne peut être accueilli ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi de la société Kalker France :
Vu les articles L. 122-12, alinéa 2, et L. 321-14 du Code du travail ;
Attendu que, tout en relevant qu'ils n'étaient pas affectés à l'entité cédée, le conseil de prud'hommes a fait droit aux demandes de MM. Y..., Jacky C... et Vinette, aux motifs qu'ils avaient été licenciés compte tenu de l'ordre des licenciements qui s'applique à tout le personnel et que l'article L. 122-12 s'applique à tous les salariés licenciés ;
Qu'en statuant ainsi, alors que seuls peuvent bénéficier de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, pour la mise en oeuvre de la priorité de réembauchage auprès du repreneur, les salariés qui étaient affectés à l'entité transférée, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il doit être fait application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fait droit aux demandes de MM. Y..., Jacky C... et Vinette, le jugement rendu le 20 janvier 2000, entre les parties, par le conseil de prud'hommes du Mans ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.
Déclare MM. Y..., Jacky C... et Vinette mal fondés en leurs demandes.