AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Amar X..., demeurant HLM n° 16, Vongy, 74200 Thonon-les-Bains,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 2000 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale), au profit :
1 / de la société Skis Lacroix, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de M. Robert Y..., domicilié Le Médicis, ..., commissaire à l'exécution de la société anonyme Skis Lacroix,
3 / de la société Skis Lacroix And Co, société anonyme, dont le siège est ...,
4 / du CGEA AGS du Sud-Est, dont le siège est ..., ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 2002, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Coeuret, Bailly, Chauviré, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, MM. Richard de la Tour, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Benmakhlouf, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les conclusions de M. Benmakhlouf, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 18 janvier 2000) d'avoir dit son licenciement fondé sur une cause économique réelle et sérieuse, pour des motifs exposés dans le mémoire susvisé qui sont pris d'une violation des articles L. 511-1, L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, la cour d'appel a fait ressortir que l'administrateur judiciaire avait satisfait à son obligation de reclassement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille deux.