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05/03/2002 | FRANCE | N°00-41149

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mars 2002, 00-41149


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 2000 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), au profit de la société Sucreries et Raffineries d'Erstein, société anonyme, dont le siège est BP C, 67155 Erstein,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 2002, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Ransac,

Chagny, Bouret, Coeuret, Bailly, Chauviré, Gillet, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudai...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 2000 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), au profit de la société Sucreries et Raffineries d'Erstein, société anonyme, dont le siège est BP C, 67155 Erstein,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 2002, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Coeuret, Bailly, Chauviré, Gillet, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, MM. Richard de la Tour, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Benmakhlouf, premier avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société Sucreries et Raffineries d'Erstein, les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., entré au service de la société Sucreries d'Erstein en septembre 1982 en qualité d'ingénieur de fabrication adjoint, promu ensuite chef de service de fabrication puis directeur technique, a été licencié pour faute grave par lettre du 28 juin 1996 ;

Attendu que pour dire que le licenciement de M. X... reposait sur une faute grave et le débouter de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir écarté divers reproches tirés de manquements du salarié à ses obligations professionnelles, se borne à retenir que les griefs de défaut de communication normale avec la direction générale liée à un ressentiment à son égard, d'opposition systématique à celle-ci, de dénigrement interne de ses décisions et de mésentente avec les autres cadres de l'entreprise qui ont persisté jusqu'au licenciement de M. X... au point de compromettre l'intégration de celui-ci au sein de l'entreprise et créer un climat de tension préjudiciable à son bon fonctionnement empêchait le maintien du contrat de travail de celui-ci ;

que ces fautes avaient un caractère gravement fautif, d'autant plus qu'elles émanaient d'un cadre supérieur devant faire preuve d'un comportement exemplaire et que leur persistance jusqu'à la date du licenciement avait créé une situation de tension extrême qui justifiait le licenciement immédiat en juin 1996 ;

Qu'en statuant ainsi, sans retenir des faits susceptibles de caractériser un manquement du salarié à ses obligations contractuelles, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant rejeté les demandes de M. X..., à titre d'indemnité de préavis, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 13 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sucreries et Rafineries d'Erstein ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-41149
Date de la décision : 05/03/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), 13 janvier 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mar. 2002, pourvoi n°00-41149


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.41149
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