AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société AGF Marine, aviation, transport (MAT), société anonyme, dont le siège est 23/27, rue Notre-Dame-des-Victoires, 75002 Paris, venant aux droits de la société SM3A,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 2000 par la cour d'appel de Poitiers (3e chambre civile), au profit :
1 / de Mme Jacqueline X..., demeurant ...,
2 / de Mme Josette B..., épouse D..., demeurant ... Fetcham, Surrey Z..., 22 90 P (Grande-Bretagne),
3 / de Mme Christiane C..., épouse Y..., demeurant ...,
4 / de M. Félicien Y..., demeurant ...,
5 / de M. Christophe Y..., demeurant ...,
6 / de Mme Marie-Thérèse A..., épouse Y..., demeurant ...,
7 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Vendée, dont le siège est ...,
8 / de Mlle Angélique Y...,
9 / de Mlle Marie-Angélique Y...,
demeurant toutes deux ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 janvier 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Durieux, conseillers, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lemontey, président les observations de Me Delvolvé, avocat de la société AGF MAT, de Me Luc-Thaler, avocat de Mmes X... et D..., des consorts Y... et de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Vendée, les conclusions écrites de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen qui est préalable :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour décider que la société AGF-MAT, assureur, était tenue, in solidum, à réparer l'entier préjudice subi à la suite de l'accident d'aviation dont a été victime M. Y..., l'arrêt attaqué retient, que l'assureur, en se référant dans la clause de sauvegarde des droits des victimes incluse dans la police, pour définir l'étendue de sa garantie, à la Convention de Varsovie, n'a pu que s'obliger dans les termes de la Convention qui déplafonne l'indemnisation en cas de faute inexcusable du transporteur ;
Attendu, cependant, que la clause litigieuse (article 7) était rédigée dans les termes suivants "Toutefois, lorsque les victimes sont présentes à bord de l'aéronef, l'assureur ne sera tenu...que jusqu'à concurrence du plafond de responsabilité...prévu par l'article 22 de la Convention, même si cette Convention ou ce plafond ne s'appliquent pas, ou encore, si l'assuré ou ses préposés ne pouvaient, pour quelque cause que ce soit, invoquer cette convention ou ce plafond" ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette clause qui, en toute hypothèse, limitait la garantie de l'assureur au plafond d'indemnisation prévu à l'article 22 de la Convention de Varsovie ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société AGF MAT à réparer l'entier préjudice, l'arrêt rendu le 30 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille deux.