AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Noël X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 2000 par la cour d'appel de Grenoble (1e chambre civile), au profit de M. Robert X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 janvier 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Noël X..., de Me Le Prado, avocat de M. Robert X..., les conclusions écrites de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses quatre branches tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés d'une violation des articles 1315 du Code civil, L. 321-13 et L. 321-19 du Code rural et d'un défaut de base légale au regard des deux derniers de ces textes, le moyen en ses quatre branches ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond (cour d'appel de Grenoble, 10 avril 2000) qui ont estimé que M. Noël X... n'avait pas rapporté la preuve, lui incombant, de ce qu'il n'avait pas perçu de contrepartie à sa collaboration à l'exploitation paternelle ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Noël X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Noël X... à payer à M. Robert X... la somme de 1 200 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille deux.