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05/03/2002 | FRANCE | N°00-16848

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 mars 2002, 00-16848


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Anne-Marie X..., veuve Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt avant dire droit du 4 novembre 1998 et d'un arrêt au fond du 5 avril 2000 rendus par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), au profit :

1 / de M. François X..., demeurant ...,

2 / de M. Jacques X..., demeurant ...,

3 / de M. Paul X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les

deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Anne-Marie X..., veuve Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt avant dire droit du 4 novembre 1998 et d'un arrêt au fond du 5 avril 2000 rendus par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), au profit :

1 / de M. François X..., demeurant ...,

2 / de M. Jacques X..., demeurant ...,

3 / de M. Paul X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 janvier 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Z..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat des consorts X..., les conclusions écrites de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'Alice Y..., veuve X..., est décédée le 20 novembre 1983 en laissant comme héritiers ses quatre enfants, MM. Paul, Jacques et François X..., et Mme Anne-Marie X..., veuve Z... ; que, par acte notarié du 23 février 1974, elle avait consenti à cette dernière une donation portant sur une propriété dite "La Closerie de l'Orme" sur la commune de Cheverny (Loir-et-Cher) ainsi que sur diverses terres sur la commune de Cour-Cheverny ; qu'alors que cet acte précisait que cette donation était faite en avancement d'hoirie, Mme Z... a fait dresser par un notaire le 20 février 1987 un procès-verbal faisant état de la découverte d'un testament olographe daté du 25 mars 1982, dans lequel Alice X... déclarait que la donation susvisée était faite "en dehors de la distribution de l'héritage" et attribuait en outre à sa fille la maison de Bracieux dans laquelle elle vivait ; qu'un arrêt de la cour d'appel d'Orléans a considéré que ce document ne constituait qu'un brouillon ne pouvant valoir comme testament olographe et que Mme Z... ne bénéficiait que d'une donation en avancement d'hoirie ; qu'après cassation (Civ. 1, 5 novembre 1996, B. 384), la cour d'appel de Bourges a, par un premier arrêt, ordonné une expertise pour vérifier l'authenticité de la signature apposée sur le document litigieux, puis, au vu du rapport déposé, a, dans l'arrêt attaqué du 5 avril 2000, dit que le testament invoqué, n'ayant pas été signé de la main de la défunte, n'était pas valable et que Mme Z... ne pourrait prétendre à aucune part sur les objets recelés faisant l'objet du faux dont elle se prévalait depuis le 20 février 1987 ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que Mme Z... fait grief à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait, alors, selon le moyen :

1 / que l'existence d'un testament olographe, dont la signature ne serait pas celle du de cujus, n'emporte pas présomption de recel à l'encontre de l'héritier gratifié ; qu'il appartient à celui qui allègue l'existence d'un recel successoral de démontrer un fait matériel de recel commis par cet héritier ; qu'en statuant ainsi, au seul motif que Mme Z... s'est prévalue de l'acte du 25 mars 1982 établi en sa faveur, et dont il serait démontré qu'il n'a pas été signé par le de cujus, sans s'expliquer sur les circonstances de sa découverte, la cour d'appel a présumé le faux et le recel imputés à la requérante, en violation des articles 1315, 792 et 2268 du Code civil ;

2 / que, dans le cas où la partie à laquelle on oppose un acte sous seing privé en dénie la signature, il appartient au juge de vérifier l'écrit contesté, à moins qu'il puisse statuer sans en tenir compte ; que dès lors, en attribuant la signature figurant à l'acte du 25 mars 1982 à Mme Z... qui déniait l'avoir signé, et en se fondant sur la signature de cet acte pour retenir le recel successoral, sans avoir préalablement procédé à la vérification de cette signature dont l'expert n'avait pas indiqué qu'elle était celle de la requérante, la cour d'appel a violé les articles 1324 du Code civil, 287 et 288 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / qu'en se fondant, pour statuer ainsi, sur des attestations établies par les propres épouses des demandeurs au recel, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu que le recel est constitué par toute manoeuvre frauduleuse ayant pour but de rompre l'égalité du partage, quels que soient les moyens employés pour y parvenir; qu'en retenant que Mme Z... avait produit un faux testament, qu'elle déclarait avoir découvert dans la maison de Bracieux où elle était seule à résider depuis le décès de sa mère, dans le but de modifier en donation préciputaire la donation qui ne lui avait été consentie qu'en avancement d'hoirie et de se faire attribuer un autre immeuble dépendant de la succession, la cour d'appel a caractérisé les éléments constitutifs du recel et légalement justifié sa décision, abstraction faite des motifs surabondants critiqués ;

que le moyen est mal fondé en sa première branche et inopérant en ses deux autres branches ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme Z... fait encore grief à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait, alors, selon le moyen :

1 / que le recel successoral ne prive son auteur de sa part dans les biens recelés que dans la mesure où ces biens devaient être partagés ; qu'en l'espèce, Mme Z... bénéficiait d'une donation non dissimulée sur les terres de Cheverny et de Cour-Cheverny résultant d'un acte notarié établi en sa faveur en 1974, duquel il résultait que cette donation faite en avancement d'hoirie devra être rapportée en moins prenant; que les cohéritiers de Mme Z... n'avaient donc dans la succession de la donatrice aucun droit sur ces immeubles devenus propriété de la requérante depuis 1974, mais pouvaient tout au plus prétendre au rapport de leur valeur en moins prenant; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait, sans violer les articles 792, 858 et 860 du Code civil, priver comme elle l'a fait Mme Z... de tous droits sur ces immeubles ;

2 / qu'en statuant de la sorte, au mépris de la donation antérieure consentie par Mme X... en 1974 à la requérante par un acte notarié dont la validité n'a jamais été contestée, et qui avait transféré à Mme Z... la propriété de ces immeubles, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 545 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir exactement relevé qu'en tentant, par la production d'un faux testament, de s'exonérer de son obligation de rapporter à la succession la valeur de biens qui ne lui avaient été donnés qu'en avancement d'hoirie, Mme Z... avait voulu nuire à ses co-héritiers, afin de les frustrer de ce qui devait leur revenir dans le partage, la cour d'appel en a à bon droit déduit qu'en application de l'article 792 du Code civil, elle ne pourrait prétendre à aucune part sur les biens qu'elle avait voulu détourner à leur préjudice; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Z... à payer aux consorts X... la somme globale de 1 950 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille deux.


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