AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Arnaud de Y... de Sengla, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 2000 par la cour d'appel de Paris (2e chambre civile, section A), au profit :
1 / de Mme Sabine de Y... de Sengla, épouse Vianney de X... d'Auzers, demeurant ...,
2 / de Mme Françoise de Y... de Sengla, épouse de A..., demeurant ...,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 janvier 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de M. de Y... de Sengla, de Me Capron, avocat de Mmes Vianney de X... d'Auzers et de A..., les conclusions écrites de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu qu'à la suite du décès de Pierre de Y... et de Anne Z..., leurs trois enfants, M. Arnaud de Y... et Mmes de A... et de X... d'Auzers, ont procédé le 19 janvier 1996 à un partage partiel du mobilier dépendant des successions, par tirage au sort effectué par un commissaire-priseur ; que le 10 juillet 1996, Mmes de A... et de X... d'Auzers ont assigné leur frère en partage du reste des biens ; que celui-ci a entendu remettre en cause le partage partiel du mobilier, soutenant notamment qu'il était irrégulier parce qu'incluant des meubles provenant des deux successions et que les indivisaires n'auraient pas eu connaissance de la composition des lots avant leur tirage au sort ;
Attendu que M. de Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 janvier 2000) d'avoir rejeté sa demande en nullité, alors, selon le moyen :
1 / qu'ayant retenu que lorsqu'il existe plusieurs indivisions d'origine distincte, certains indivisaires ne peuvent imposer aux autres un partage unique englobant tous les biens indivis, la cour d'appel ne pouvait valider le partage partiel dont M. de Y... faisait valoir qu'il portait indifféremment sur des meubles en provenance des deux successions, sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 815, alinéa 1er, du Code civil ;
2 / qu'il résulte de l'article 835 du Code civil qu'après la composition des lots et avant de procéder au tirage au sort, chaque copartageant doit être mis en mesure de présenter ses réclamations sur leur formation ; qu'en se fondant sur une lettre du 15 janvier 1996 pour rejeter le grief de M. de Y... pris de l'irrégularité du partage, alors que cette lettre était antérieure à la composition des lots, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte précité ;
3 / que la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en énonçant qu'il était constant que conformément à leur demande, les copartageants et particulièrement l'appelant, avaient eu connaissance un peu à l'avance du contenu des listes, bien que M. de Y... ait contesté ce point dans ses conclusions et que ses soeurs n'aient pas soutenu le contraire ;
Mais attendu que le partage partiel des meubles, intervenu avant l'assignation délivrée par Mmes de A... et de X... d'Auzers, constituait un partage amiable ; que rien n'interdit à tous les indivisaires, lorsqu'ils y consentent, de partager ensemble plusieurs indivisions dans lesquelles ils ont des droits, selon les modalités qu'ils définissent d'un commun accord ; que la cour d'appel ayant relevé que le tirage au sort avait été effectué après que les indivisaires, par une lettre traduisant leurs volontés communes, adressée au commissaire priseur, en avaient défini les conditions, les griefs, pris d'une violation des règles applicables au seul partage judiciaire, sont inopérants ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. de Y... de Sengla aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. de Y... de Sengla à payer à Mmes Vianney de X... d'Auzers et de A... la somme globale de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille deux.