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05/03/2002 | FRANCE | N°00-14424

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 mars 2002, 00-14424


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Vinciane X..., demeurant ... Ex Mesvin (Belgique),

en cassation de deux arrêts rendus le 20 mai 1999 et 3 février 2000 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre civile, section B), au profit de M. Alain Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Co

de de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 janvier 2002, où étaient présents...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Vinciane X..., demeurant ... Ex Mesvin (Belgique),

en cassation de deux arrêts rendus le 20 mai 1999 et 3 février 2000 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre civile, section B), au profit de M. Alain Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 janvier 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de Mme X..., les conclusions écrites de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 132 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'à défaut d'incident de communication des pièces, les documents, visés dans les conclusions de l'une des parties sont réputés avoir été régulièrement produits aux débats et soumis à la libre discussion de l'autre partie ;

Attendu que, par jugement du 22 janvier 1987, signifié le 29 janvier 1991, le juge de paix de Mons (Belgique) a condamné M. Y... à payer à Mme X... une pension alimentaire mensuelle de 35 000 francs belges ; que le 14 juin 1991, Mme X... a pratiqué une saisie-arrêt exécution pour paiement des arriérés de ladite pension ; que cette saisie-arrêt a été dénoncée à M. Y... le 18 juin 1991 ; que, par ordonnance du 21 mars 1994, le président du tribunal de grande instance de Nantes a déclaré exécutoire en France le jugement du 22 janvier 1987 ; que cette ordonnance a été signifiée à M. Y... le 22 juillet 1994 ; que, le 13 mars 1996, Mme X... a cité M. Y... à une audience de conciliation préalable à la saisie de ses rémunérations ;

Attendu que, pour décider que l'action de Mme X... était partiellement prescrite, le premier arrêt attaqué retient que celle-ci ne rapporte pas la preuve d'un acte interruptif antérieur au 13 mars 1996 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, Mme X... avait visé la saisie-arrêt exécution et sa dénonciation et que M. Y... n'avait élevé aucun incident de communication de pièces, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen, ni sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes, et par voie de conséquence l'arrêt rendu le 3 février 2000 par la même cour, remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-14424
Date de la décision : 05/03/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Pièces - Communication - Régularité - Présomption sauf incident de communication.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 132

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (1re chambre civile, section B), 20 mai 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 mar. 2002, pourvoi n°00-14424


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.14424
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