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05/03/2002 | FRANCE | N°00-14004

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 mars 2002, 00-14004


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Heinz X...,

2 / Mme Jacqueline Y..., épouse X...,

demeurant ensemble Les Etangs de Saint-Ange, 89400 Bussy-en-Othe,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1999 par la cour d'appel de Paris (8e chambre civile, section D), au profit de la commune de Bussy-en-Othe, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à la mairie de Bussy-en-Othe, 89400 Bussy-en-Othe,

défenderesse à la cas

sation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Heinz X...,

2 / Mme Jacqueline Y..., épouse X...,

demeurant ensemble Les Etangs de Saint-Ange, 89400 Bussy-en-Othe,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1999 par la cour d'appel de Paris (8e chambre civile, section D), au profit de la commune de Bussy-en-Othe, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à la mairie de Bussy-en-Othe, 89400 Bussy-en-Othe,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 janvier 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des époux X..., les conclusions écrites de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en ses trois branches :

Attendu que la commune de Bussy-en-Othe a émis à l'encontre des époux X... une facture d'eau d'un montant de 1 604 francs ; que ces derniers se sont opposés au paiement en soutenant que la preuve de leur consommation d'eau n'était pas établie ;

que le premier juge a fait droit à la demande de la commune de Bussy-en-Othe tout en désignant un "constatant" ; que la cour d'appel de Paris, par arrêt du 14 octobre 1998, a confirmé cette décision en ce qu'elle avait ordonné la mesure d'instruction mais a sursis à statuer sur la demande en paiement ; que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué (23 novembre 1999) d'avoir fait droit à la demande de la commune de Bussy-en-Othe, alors, selon le moyen :

1 / que la cour d'appel n'a pas prononcé la nullité du jugement entrepris qui mentionnait deux dates, celles des 10 mai 1995 et 9 août 1995 ;

2 / qu'elle a méconnu l'objet du litige ;

3 / qu'elle ne s'est pas expliquée sur la provenance de la consommation d'eau enregistrée au compteur et n'a pas constaté la preuve de l'existence d'un contrat de fourniture d'eau ;

Mais attendu d'une part que la cour d'appel, non saisie d'une demande en nullité du jugement entrepris, a relevé que celui-ci avait été prononcé le 10 mai 1995 et non le 9 août 1995 s'agissant d'une date erronée portée en marge de la décision à la suite d'une erreur matérielle ; que, d'autre part, il résulte de la procédure que, dans l'arrêt non attaqué du 14 octobre 1998, la cour d'appel a confirmé la décision entreprise uniquement en ce qu'elle avait désigné un "constatant" mais a sursis à statuer du chef de la condamnation à paiement prononcée par la premier juge ; que dès lors, le grief relevé dans la seconde branche est inopérant ; qu'enfin c'est à bon droit que la cour d'appel a jugé que les époux X..., qui dans leurs conclusions avaient seulement fait valoir l'absence de preuve de leur consommation réelle d'eau et non pas l'inexistence d'un contrat d'abonnement, devaient payer leur consommation d'eau telle qu'enregistrée au compteur ; que ce dernier grief, partiellement nouveau et mélangé de fait, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-14004
Date de la décision : 05/03/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

EAUX - Distribution - Service municipal - Consommation d'eau - Action en paiement - Preuve de la consommation enregistrée au compteur.


Références :

Code civil 1315

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (8e chambre civile, section D), 23 novembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 mar. 2002, pourvoi n°00-14004


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.14004
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