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05/03/2002 | FRANCE | N°00-12972

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 mars 2002, 00-12972


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Spacetel communications, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 2000 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section H), au profit :

1 / de la société France Télécom, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de L'Autorité de régulation des télécommunications, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

La deman

deresse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Spacetel communications, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 2000 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section H), au profit :

1 / de la société France Télécom, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de L'Autorité de régulation des télécommunications, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 janvier 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Durieux, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de la société Spacetel communications, de la SCP Monod et Colin, avocat de la société France Télécom, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de L'Autorité de régulation des télécommunications, les conclusions écrites de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel qu'il est énoncé au mémoire ampliatif et reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 février 2000), que la société Spacetel communications (la société) a saisi l'Autorité de régulation des télécommunications (l'ART), sur le fondement de l'article L. 36-8 du Code des postes et télécommunications, du refus opposé par France télécom à ses demandes de réservations des codes d'accès "3615XCV" et 3615XS" au service "Télétel" en vue d'offir des services de "messagerie, boîte aux lettres et petites annonces" ; que l'ART, ayant, par décision du 9 septembre 1999, rejeté cette demande comme présentée devant une autorité incompétente pour en connaître, la société a formé, le 11 octobre 1999, un recours contre cette décision devant la cour d'appel de Paris ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté son recours ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a jugé à bon droit que le litige dont l'ART avait été saisie ne se rattachait pas à un problème d'accès à un réseau de télécommunications ou de discrimination, au sens des articles L. 36-8 ou L. 34-8 du Code des postes et télécommunications, mais tendait seulement à remettre en cause les modalités de régulation de ces services, faisant ainsi ressortir que l'ART, dont la compétence était limitée aux litiges concernant les conditions d'ordre technique et financier de l'exécution des conventions, n'avait pas à connaître des recommandations de nature déontologique ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel s'étant ainsi fondée sur l'objet du litige pour se déclarer incompétente, les motifs pris de l'impossibilité où elle se trouvait d'interpréter ces lois et règlements et de contrôler la régularité de ces derniers, et du régime juridique d'exception appliqué aux services audiotel, critiqués par les trois dernières branches du moyen sont surabondants ;

D'où il suit que que le moyen, qui manque en fait dans les deux premières branches, est inopérant dans les suivantes ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Spacetel communications aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Spacetel communications ; la condamne à payer à France Télécom la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-12972
Date de la décision : 05/03/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1re chambre, section H), 22 février 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 mar. 2002, pourvoi n°00-12972


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.12972
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