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05/03/2002 | FRANCE | N°00-12959

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 mars 2002, 00-12959


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Foncia Scheffer Perriolat, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1999 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre commerciale), au profit de la société à responsabilité limitée Senetra, dont le siège est ..., 26800 Portes les Valence,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR

, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience pu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Foncia Scheffer Perriolat, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1999 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre commerciale), au profit de la société à responsabilité limitée Senetra, dont le siège est ..., 26800 Portes les Valence,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 janvier 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi, avocat de la société Foncia Scheffer Perriolat, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Senetra, les conclusions écrites de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Actis, qui avait reçu mission de louer un local commercial moyennant une commission, a chargé la société Foncia Scheffer Perriolat (Foncia) de trouver un preneur ;

qu'après lui avoir fait visiter le local, Foncia a fait signer à la société Senetra, le 27 janvier 1998, une proposition de location fixant les honoraires qui lui étaient dus ;

Attendu que la société Foncia fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 25 novembre 1999) de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de ses honoraires formée à l'encontre de la société Senetra, alors, selon le moyen, qu'en l'état des mentions portées dans l'acte du 27 janvier 1998, intitulé "proposition de location" au titre des "conditions" de la location consentie par Mme X... était prévu "honoraires de commercialisation...; facturé par Foncia 30 % de 96 000 Francs HT = 28 944 Francs HT", la cour d'appel qui retient que si cette proposition indique que des honoraires seront payés à la société Foncia, il n'est point précisé laquelle des parties au bail supportera cette obligation et qu'ainsi la société Senetra ne s'est pas engagée à payer des honoraires à la société Foncia, a dénaturé les termes clairs et précis de cette convention et violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions des articles 6 de la loi du 2 janvier 1970, 72 et 73 du décret du 20 juillet 1972 que l'agent immobilier ne peut demander ou recevoir, directement ou indirectement, aucune somme à titre de rémunération, de commission ou de réparation que celle dont les conditions sont déterminées par le mandat ; que la cour d'appel, qui a relevé que la proposition de location du 27 janvier 1998 ne conférait aucun mandat à la société Foncia, en a exactement déduit que celle-ci ne pouvait réclamer le paiement d'une commission à la société Senetra ; d'où il suit que le moyen est inopérant ;

Et attendu que le pourvoi est abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Foncia Scheffer Perriolat aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Foncia Scheffer Perriolat à payer à la société Senetra la somme de 2 250 euros ;

Condamne la société Foncia Scheffer Perriolat à une amende civile de 1 500 euros envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-12959
Date de la décision : 05/03/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

AGENT D'AFFAIRES - Agent immobilier - Commission - Condition - Existence - Détermination dans le mandat.


Références :

Décret du 20 juillet 1972 art. 72 et 73
Loi 70-9 du 02 janvier 1970 art. 6

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (Chambre commerciale), 25 novembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 mar. 2002, pourvoi n°00-12959


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.12959
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