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05/03/2002 | FRANCE | N°00-12134

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 mars 2002, 00-12134


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1999 par la cour d'appel de Paris (23e chambre civile, section A), au profit :

1 / de la société A + B = C, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / de M. Pascal Y..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt

;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audien...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1999 par la cour d'appel de Paris (23e chambre civile, section A), au profit :

1 / de la société A + B = C, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / de M. Pascal Y..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 janvier 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de M. X..., les conclusions écrites de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et repris en annexe :

Attendu que la société A+B=C a assigné M. X... en reversement d'honoraires d'architecte au taux de 50 % pour sa participation au projet d'une station d'épuration et en paiement de dommages-intérêts ; qu'ayant été déboutée de ses demandes en première instance, elle a sollicité en cause d'appel le paiement d'honoraires d'ingénierie au taux de 21 % à titre accessoire ; que l'arrêt attaqué (Paris, 15 décembre 1999) a confirmé le jugement et accueilli la demande accessoire ;

Attendu, sur la première branche, que, dans ses conclusions d'appel, M. X... s'est borné à demander la confirmation du jugement entrepris ; que, dès lors, hors toute dénaturation, la cour d'appel a exactement retenu que celui-ci ne contestait pas la demande en paiement d'honoraires d'ingénierie ; que le grief n'est pas fondé ;

Attendu, sur la seconde branche, que le jugement a débouté la société A+B=C de sa demande en paiement d'honoraires d'architecte au taux de 50 %, en retenant que les pièces versées aux débats établissaient entre les parties une mission technique de bureau d'études et en estimant, en l'absence d'élément de preuve, que la proportion de 21 % des honoraires perçus par l'architecte correspondait à la rémunération d'un bureau d'études ; que M. X... n'ayant pas, dans ses conclusions d'appel, critiqué la fixation de ce taux, il est irrecevable à le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-12134
Date de la décision : 05/03/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (23e chambre civile, section A), 15 décembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 mar. 2002, pourvoi n°00-12134


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.12134
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