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05/03/2002 | FRANCE | N°00-11939

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 mars 2002, 00-11939


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Toyota France, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1999 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), au profit :

1 / de M. Pierre Y..., demeurant ... et actuellement sans domicile connu,

2 / de M. Victor X..., demeurant ... et actuellement sans domicile connu,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi

, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 j...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Toyota France, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1999 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), au profit :

1 / de M. Pierre Y..., demeurant ... et actuellement sans domicile connu,

2 / de M. Victor X..., demeurant ... et actuellement sans domicile connu,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Durieux, Guérin, Sempère, Gridel, conseillers, Mmes Barberot, Catry, conseillers référendaires, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Toyota France, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Y... a acquis un véhicule neuf de marque Toyota, le 9 juin 1994 ; que le véhicule ayant pris feu, le 16 février 1995, M. Z... et son passager, qui a été blessé, M. X..., ont assigné la société Toyota France en responsabilité ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Toyota France fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à indemniser M. Y..., alors, selon le moyen, qu'ayant retenu que les conditions générales de vente prévoyant la garantie contractuelle de la société Toyota France n'étaient pas applicables faute d'avoir été acceptées par M. Y..., la cour d'appel, qui a condamné la société Toyota France sur le fondement de cette garantie contractuelle, s'est prononcée par des motifs contradictoires et n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les dispositions de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le véhicule bénéficiait d'une garantie contractuelle et que celle-ci n'était pas expirée lors du sinistre ; qu'ayant ensuite relevé que la société Toyota France, qui ne contestait pas le principe de la garantie, ne rapportait pas la preuve de l'adhésion de M. Y... aux conditions générales de vente limitant cette garantie, la cour d'appel a exactement décidé, sans contradiction de motifs, que la garantie contractuelle devait jouer, tout en déclarant inopposables à cet acheteur les clauses limitatives de garantie ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et repris en annexe :

Attendu que l'arrêt ayant retenu que les conditions générales du contrat de vente n'étaient pas opposables à M. Z..., la cour d'appel n'avait pas à rechercher si les exigences qu'elles formulaient étaient remplies ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et repris en annexe :

Attendu que la décision condamnant la société Toyota France à verser des dommages-intérêts à M. Y... étant légalement justifiée par les motifs vainement critiqués par le premier moyen, le moyen est inopérant ;

Et sur le quatrième moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que l'arrêt a constaté que le véhicule, récent, n'avait parcouru que 12 000 kilomètres, qu'il n'avait subi aucune modification ou montage additionnel depuis la vente et qu'aucune faute d'entretien ou de malveillance n'étaient invoquées ; que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel en a déduit que le véhicule ayant pris feu était nécessairement affecté, antérieurement à la vente, d'une défectuosité le rendant dangereux ; d'où il suit que les trois premières branches ne sont pas fondées, tandis que la quatrième branche, qui s'attaque à des motifs surabondants, est inopérante ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Toyota France aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-11939
Date de la décision : 05/03/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), 23 septembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 mar. 2002, pourvoi n°00-11939


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.11939
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