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05/03/2002 | FRANCE | N°00-11584

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 mars 2002, 00-11584


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / le Crédit immobilier de Bretagne, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / la société civile immobilière (SCI) l'Habitation sociale de Bretagne, dont le siège est ..., représentée par le Crédit immobilier de Bretagne, gérant, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1999 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre A), au profit :

1 / de M. Bernard X..., demeurant ...,

2 / d

e M. Yvon de A..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / le Crédit immobilier de Bretagne, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / la société civile immobilière (SCI) l'Habitation sociale de Bretagne, dont le siège est ..., représentée par le Crédit immobilier de Bretagne, gérant, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1999 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre A), au profit :

1 / de M. Bernard X..., demeurant ...,

2 / de M. Yvon de A..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat du Crédit immobilier de Bretagne et de la société civile immobilière (SCI) l'Habitation sociale de Bretagne, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. de A..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. X..., les conclusions écrites de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le 19 juillet 1990, les époux Z... ont cédé un immeuble à M. X... à concurrence de 397/550e et à Mme Y..., à concurrence de 153/550e, le prix ayant été payé pour partie par M. X..., le solde par un prêt consenti solidairement aux deux acquéreurs par le Crédit agricole garanti par une inscription de privilège du vendeur ; que, le 28 janvier 1991, la société l'Habitation sociale de Bretagne et la société Crédit immobilier de Bretagne ont régularisé une inscription d'hypothèque judiciaire sur les droits indivis de Mme Y... dans l'immeuble ; que, le 19 février 1991, Mme Y... a cédé à M. X... à titre de licitation faisant cesser l'indivision ses droits sur l'immeuble moyennant une somme conservée par M. X... à charge pour lui de régler les échéances du prêt ; qu'à l'occasion de la vente de l'immeuble, M. X... a assigné la société Crédit immobilier de Bretagne aux fins de voir dire que l'hypothèque judiciaire était devenue nulle à la suite de la licitation ; que la société Crédit immobilier de Bretagne et la société l'Habitation sociale de Bretagne font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 7 décembre 1999) d'avoir, en violation de l'article 1167 du Code civil, fait droit à cette demande ;

Attendu qu'ayant relevé, par des motifs non critiqués par le moyen, que l'hypothèque judiciaire était primée par le privilège dont bénéficiait le prêteur et que le solde du compte d'indivision était créditeur en faveur de M. X... en raison de ses droits sur l'immeuble, la cour d'appel, qui en a déduit que l'acte litigieux n'avait pas appauvri le créancier, ce dont il résultait que les conditions de l'article 1167 du Code civil n'étaient pas réunies, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Crédit immobilier de Bretagne et la société civile immobilière (SCI) l'Habitation sociale de Bretagne aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes tant des demanderesses au pourvoi que de MM. X... et de A... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-11584
Date de la décision : 05/03/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACTION PAULIENNE - Condition - Appauvrissement du débiteur - Concours d'une hypothèque judiciaire primée par le privilège du prêteur de deniers.


Références :

Code civil 1167

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (1re chambre A), 07 décembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 mar. 2002, pourvoi n°00-11584


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.11584
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