AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société SRL Il Florilegio, dont le siège est Viale Africa 28, Rome (Italie),
2 / M. Livio Y...,
3 / M. Corrado Y...,
4 / M. Davio Y...,
demeurant tous trois Via Giovanni X... 32, Rio Saliceto (Italie),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1999 par la cour d'appel de Paris (1e chambre, section D), au profit de la société MGN limited, dont le siège est 1 Canada Square, Canary Wharf, Londres E14 5AP (Grande-Bretagne),
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 janvier 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Durieux, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société SRL Il Florilegio et des consorts Y..., de Me Foussard, avocat de la société MGN limited, les conclusions écrites de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que, s'agissant de la preuve de la diffusion en France d'un journal anglais, à l'appui d'une action en réparation du préjudice résultant de cette publication, le pourvoi se heurte au pouvoir souverain reconnu aux juges du fond (Paris, 17 novembre 1999) quant à la valeur probante des présomptions, ainsi qu'à leur pouvoir discrétionnaire quant à la faculté d'injonction pour la production d'un élément de preuve ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société MGN limited ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille deux.