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05/03/2002 | FRANCE | N°00-10821

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 mars 2002, 00-10821


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. A..., Constantin Y... de Cinarca, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1999 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit :

1 / de Mme Marie-Félicia Y... de Cirnaca, épouse Z..., demeurant ...,

2 / de Mlle Marie-Rose Y... de Cirnaca, demeurant ...,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrê

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LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. A..., Constantin Y... de Cinarca, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1999 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit :

1 / de Mme Marie-Félicia Y... de Cirnaca, épouse Z..., demeurant ...,

2 / de Mlle Marie-Rose Y... de Cirnaca, demeurant ...,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 janvier 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Octave X... d'Istria de Cinarca, de Me Cossa, avocat de Mme Z..., les conclusions écrites de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Octave X... d'Istria de Cinarca fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bastia, 26 octobre 1999) de l'avoir débouté de sa demande en revendication d'une pièce de 16,05 m2 occupée par sa soeur, Mme Z..., alors, selon le moyen, qu'en se livrant à des développements inopérants sur une éventuelle lésion ou sur une garantie d'éviction du fait d'un tiers, sans rechercher quels étaient les termes du partage au regard de la pièce litigieuse, la cour d'appel aurait méconnu l'objet du litige ;

Mais attendu que dans ses conclusions d'appel, le demandeur a fait valoir qu'aux termes de l'accord intervenu avec sa soeur, il avait été attribué à chacun un appartement d'une certaine surface, que les mesures effectuées en cours d'instance avaient permis de constater que la superficie de l'appartement occupé par Mme Z... était supérieure à celle fixée dans l'acte de partage tandis que celle de l'appartement lui ayant été attribuée était inférieure et que la différence de surface correspondait à la superficie de la pièce litigieuse ; que, recherchant le fondement juridique de l'action du demandeur, la cour d'appel a relevé que la diminution de surface alléguée provenait de ce que ce dernier avait imprudemment laissé apprécier la surface de son appartement lors du partage en tenant compte de deux pièces aménagées sur une terrasse, qu'il avait dû ultérieurement démolir, à la suite d'un litige avec des riverains, tandis que l'augmentation de surface de l'appartement attribué à Mme Z... résultait d'améliorations effectuées par celle-ci sur son lot ; qu'elle a ainsi estimé, statuant dans les termes du litige, que la différence de surface invoquée n'était pas imputable à une mauvaise exécution du partage ;

que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... de Cinarca aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... de Cinarca à payer à Mme Z... la somme de 1 950 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-10821
Date de la décision : 05/03/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia (chambre civile), 26 octobre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 mar. 2002, pourvoi n°00-10821


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.10821
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