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27/02/2002 | FRANCE | N°99-46207

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2002, 99-46207


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant ..., bâtiment 3, 13008 Marseille,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), au profit de la société Hafel, Quincaillerie Cantini, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2002, où étaien

t présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Liffra...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant ..., bâtiment 3, 13008 Marseille,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), au profit de la société Hafel, Quincaillerie Cantini, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2002, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-32-5 du Code du travail ;

Attendu, selon le texte susvisé, que si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension de son contrat de travail intervenues par suite d'arrêts de travail provoqués par un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé ;

Attendu que M. X..., embauché le 1er juillet 1990 par la société Hafel en qualité de chef d'atelier, a été victime, le 30 juin 1992, d'un accident du travail à la suite duquel il s'est trouvé en arrêt de travail ; qu'à la reprise, le médecin du travail l'a déclaré, à l'issue d'un examen pratiqué le 24 janvier 1996, inapte au poste de serrurier et a préconisé un reclassement sur d'autres postes ; qu'à l'issue d'un nouvel examen en date du 30 janvier 1996, il l'a déclaré inapte à tous postes dans l'entreprise ; qu'ayant été licencié, le 2 février 1996, pour inaptitude, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses indemnités ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande tendant à obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que force est de constater que le licenciement de M. X... est intervenu pour inaptitude en l'état d'un certificat du médecin du travail le déclarant inapte à tout poste dans l'entreprise ;

Attendu, cependant, que le salarié soutenait que l'employeur ne lui avait fait aucune proposition en vue de son reclassement ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'employeur avait respecté son obligation de reclassement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société Hafel aux dépens ;

Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Hafel en paiement d'une indemnité pour procédure abusive ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Hafel ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-46207
Date de la décision : 27/02/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Accident du travail ou maladie professionnelle - Inaptitude médicalement constatée - Recherche d'un reclassement - Nécessité.


Références :

Code du travail L122-32-5

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), 21 septembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 fév. 2002, pourvoi n°99-46207


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.46207
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