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27/02/2002 | FRANCE | N°01-80284

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 février 2002, 01-80284


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Daniel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 12 décembre 2000, qui, pour escroquerie et banqueroute, l'a con

damné à 2 ans d'emprisonnement dont 17 mois avec sursis, à la faillite p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Daniel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 12 décembre 2000, qui, pour escroquerie et banqueroute, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 17 mois avec sursis, à la faillite personnelle et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 196 et 197 de la loi du 25 janvier 1985, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué, qui a déclaré Daniel X... coupable d'escroquerie et de banqueroute par détournement d'actif, a-sur les intérêts civils-condamné le prévenu à verser à la société civile professionnelle B...la somme de 76 000 francs au titre du détournement au préjudice de la société SCA ;
" aux motifs propres qu'en premier lieu, le prévenu est poursuivi pour avoir trompé l'agence de Saint-Dié de la banque Kolb en mobilisant auprès d'elle des effets de commerce, dont la majorité avait été payés par les débiteurs, pour déterminer cet organisme bancaire à créditer son compte d'un montant de 88 154 francs ; que le prévenu a ainsi fait présenter à ladite banque un total de créances de plus de 176 000 francs, dont plus de 146 000 francs avaient fait l'objet d'un paiement lors de la présentation en vue de leur cession le 12 mai 1999 ; que le prévenu, qui, au départ, avait invoqué une prétendue erreur du comptable, n'a pas contesté les faits devant la Cour ; qu'en second lieu, il lui est reproché de s'être rendu coupable de banqueroute à compter du 13 novembre 1990, dans le cadre de l'exploitation en nom personnel d'une entreprise d'ambulances et de transport, d'une part, en tenant une comptabilité fictive, voire inexistante ou fausse, avant et pendant l'exécution d'un plan de poursuite d'exploitation, d'autre part, en détournant ou en dissimulant de l'actif dépendant de la procédure collective d'apurement du passif ouverte à l'occasion d'un dépôt de bilan en date du 13 janvier 1990 ; qu'il est résulté sans conteste de l'information que le prévenu a créé, après le jugement déclaratif de redressement judiciaire de son entreprise personnelle, une EURL SCA destinée à reprendre la même activité commerciale au cas où le plan de redressement de l'entreprise personnelle serait arrêté ; que cette nouvelle entité utilisait le matériel et le personnel de l'activité en déconfiture sans aucune comptabilité, aucun paiement n'étant opéré en contrepartie de cet " emprunt " de moyens, et ce, au détriment des créanciers de l'entreprise en nom personnel dont le passif s'élevait à 6, 6 millions de francs ; que, de même, Daniel X... a détourné un chèque de paiement de 51 917 francs d'un client de l'entreprise personnelle, concernant des transports réalisés en septembre et octobre 1993, et qu'il a fait encaisser ce chèque par la nouvelle société SAT constituée avec le frère de son amie, Alain Y..., après la cession partielle de l'activité d'ambulances de l'entreprise en déconfiture sur autorisation du tribunal de commerce en date du 1er novembre 1993 ; qu'une fois de plus les créanciers ont été les victimes de ces agissements destinés à poursuivre coûte que coûte l'activité exploitée initialement par le prévenu, et ce, sans tenir compte des décisions de justice ou des dispositions applicables aux sociétés commerciales ; qu'il a encore fait acquérir par son épouse un véhicule Volvo 740 pour 76 000 francs en avril 1993, véhicule mis à son nom de jeune fille, payé par un chèque personnel après que le prévenu lui ait remis un chèque d'un client de l'EURL précitée (40 950 francs), outre le solde de prix retiré en argent liquide du compte de la même EURL ; que ce véhicule devait par la suite être revendu pour 16 000 francs de moins à un garage d'Epinal afin de permettre à la nouvelle SARL SAT dont il était directeur et dirigeant de fait de le prendre en leasing, opération qui créait de la trésorerie à hauteur de 60 000 francs au bénéfice de la nouvelle société ; que les premiers juges ont ainsi retenu à bon droit que le prévenu voulait poursuivre à tout prix son ancienne activité commerciale, malgré la procédure collective et en dépit de la résolution du plan de poursuite d'activité, réclamée à plusieurs reprises par le mandataire de justice ; qu'il y a lieu de noter encore qu'il n'existe aucune comptabilité pour 1991, aucun bilan 1991 et 1992 n'ayant été établi, tous éléments ayant amplement justifié la liquidation judiciaire prononcée courant 1993 ; qu'au 13 avril 1993, il n'existait en effet ni comptabilité en dû perçu, ni grand livre ni balance ni bilan certifiés ; que les éléments sont confirmés par les déclarations effectuées par M. Z..., qui avait été embauché par le prévenu pour établir les comptes de l'entreprise personnelle en février 1991 ; que, cependant, en septembre 1992, les comptes 1991 n'étaient toujours pas établis et que, pour les comptes 1992, il ne pouvait y avoir de saisie de l'ensemble dans la mesure où, selon le témoin, le prévenu " ne lui donnait pas toujours les règlements des clients, car il en détournait en les déposant sur le compte de la SARL SAT " ; qu'en outre, les éléments parcellaires de comptabilité étaient encore faussés par la dissimulation des dettes contractées à l'égard des organismes sociaux (URSSAF, CIRCEV) ;
qu'à l'ensemble de ces faits, il faut encore ajouter les prélèvements effectués par le prévenu " pour les comptes du ménage ", prélèvements s'élevant à 111 400 francs pour 1991 ; que le prévenu devant la Cour ne conteste pas la réalité des éléments précités, qu'il tente d'expliquer par " un certain acharnement " mis par lui à poursuivre son activité commerciale envers et contre tout ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges l'ont retenu dans les liens de la prévention ; que les dispositions civiles du jugement déféré en faveur de la société civile professionnelle B...es-qualités ne sont pas critiquées à hauteur d'appel autrement que dans leur principe (arrêt, pages 4 à 6) ; et aux motifs, adoptés, des premiers juges que la société civile professionnelle B...agissant ès qualités de mandataire liquidateur de Daniel X... s'est constituée partie civile ; que sa demande est recevable et régulière en la forme ; que sa demande tend à la condamnation de Daniel X..., Marie-Christine A... épouse X..., Alain Y..., solidairement au paiement des sommes suivantes : 76 000 francs au titre du détournement au préjudice de la société SCA, 51 917, 21 francs au titre du détournement au préjudice de l'entreprise X... ; qu'il convient de déclarer Daniel X... responsable du préjudice subi par la société civile professionnelle B...agissant ès qualités de mandataire liquidateur de Daniel X... ; qu'en l'état des justifications produites aux débats, le tribunal dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer les sommes suivantes à allouer : 76 000 francs au titre du détournement au préjudice de la SCA, 51 917, 21 francs au détournement au préjudice de l'entreprise X... (jugement, pages 11 et 12) ;
" alors que l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention n'appartient, devant la juridiction répressive, qu'à ceux qui ont personnellement souffert des conséquences directes de l'infraction ; qu'en matière de banqueroute, le préjudice ne peut être constitué que par la valeur du bien frauduleusement soustrait à l'actif de la société soumise à la procédure collective ; qu'en l'espèce, il résulte des propres motifs de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que la société civile professionnelle B... n'est intervenue dans la procédure qu'en qualité de mandataire liquidateur de Daniel X... et que la société SCA, au préjudice de laquelle le demandeur aurait soustrait une somme de 76 000 francs, n'était qu'une entreprise fictive ; que, dès lors, en condamnant Daniel X... à verser à la société civile professionnelle B... une somme de 76 000 francs au titre du détournement opéré au préjudice de la société SCA, que le mandataire liquidateur n'avait pas pour mission de représenter, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que, contrairement à ce qui est allégué, le mandataire-liquidateur s'est constitué partie civile, non seulement au titre de la liquidation judiciaire de Daniel X..., mais aussi au titre de celle de la société SGA ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Pibouleau conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-80284
Date de la décision : 27/02/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, 12 décembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 fév. 2002, pourvoi n°01-80284


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PIBOULEAU conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.80284
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