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27/02/2002 | FRANCE | N°01-80003

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 février 2002, 01-80003


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle BOULLEZ et de Me COSSA, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Claude,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 9 novembre 2000, qui, pour

abus de confiance, falsification de chèques et usage, faux et usage, l'a condamné à 6 moi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle BOULLEZ et de Me COSSA, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Claude,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 9 novembre 2000, qui, pour abus de confiance, falsification de chèques et usage, faux et usage, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, 30 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 314-1 du Code pénal, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné le demandeur pour abus de confiance et a admis la partie civile en sa demande d'indemnité de 59 128,20 francs ;

"au motif que la société avait chiffré à 59 128,20 francs le montant des détournements, que les faits ont été établis au cours de l'information et ne sont pas contestés ;

"alors que l'abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés, à charge de les rendre, de les représenter et d'en faire un usage déterminé ; que la cour d'appel ne constate pas la remise réelle des fonds, ni de l'usage auquel ils devaient être affectés, ni de l'usage qui en avait été fait contrairement aux instructions reçues" ;

Attendu que, pour déclarer Jean-Claude X... coupable d'abus de confiance pour avoir détourné une somme totale de 59 128,20 francs au préjudice de la société "Les Quatre Oeufs", la cour d'appel, après avoir rappelé qu'il en a été le directeur salarié, énonce que les faits ont été établis au cours de l'information ; que l'ordonnance de renvoi à laquelle elle se réfère précise que, selon l'expert comptable du plaignant, Jean-Claude X... s'était indûment versé, d'une part, la somme de 34 000 francs durant l'exercice 1996-1997, au titre de soi-disant acomptes qu'il n'a ensuite jamais déduit de ses salaires, d'autre part, la somme de 25 128,20 francs, au titre de frais de déplacement pour lesquels il n'a produit aucun justificatif ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'au surplus, le prévenu n'a pas contesté dans ses conclusions que ces sommes lui avaient été remises pour le fonctionnement de la société, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ;

Que le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a retenu l'incrimination de faux et usage de faux par opposition de fausses signatures sur des traites et a condamné le prévenu à des dommages-intérêts, sans constater l'existence d'un préjudice" ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de faux et usage, pour avoir imité la signature du président de la société "Les Quatre Oeufs" sur 13 lettres de change émises pour un montant de 186 419,40 francs, la cour d'appel énonce que les faits ont été établis au cours de l'information et ne sont pas sérieusement contestés ; qu'elle ajoute que Jean-Claude X... s'est borné à justifier ses actes en déclarant qu'ils avaient été commis au profit de la société pour en faciliter la gestion ;

Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, et dès lors que l'existence du préjudice découle nécessairement de la nature des documents falsifiés, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale et dénaturation de conclusions ;

"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé des condamnations civiles pour 126 593,66 francs correspondant à des chèques comportant une fausse signature,

"sans répondre, d'une part, aux conclusions du demandeur faisant valoir que ces chèques avaient servi à régler des dettes de la société qui, dès lors, n'avait subi aucun préjudice,

"et en dénaturant, d'autre part, les conclusions du demandeur en déclarant qu'il n'était pas expliqué en quoi certains chèques avaient été encaissés sur son propre compte ou sur celui de sa femme alors que dans lesdites conclusions il était soutenu que les chèques en cause correspondaient à des salaires ou à des avances de salaires" ;

Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant, pour la partie civile, notamment de l'établissement et de l'usage des chèques falsifiés dont elle a déclaré le prévenu coupable, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;

Qu'ainsi, le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

CONDAMNE Jean-Claude X... à payer à la société Les Quatre Oeufs la somme de 1 500 euros au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Pibouleau conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-80003
Date de la décision : 27/02/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le deuxième moyen) FAUX - Faux en écritures de commerce - Préjudice - Préjudice découlant nécessairement de la nature des documents falsifiés.


Références :

Code pénal 441-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12ème chambre, 09 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 fév. 2002, pourvoi n°01-80003


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PIBOULEAU conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.80003
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