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26/02/2002 | FRANCE | N°99-44671

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2002, 99-44671


Sur la recevabilité du mémoire complémentaire reçu le 23 mai 2000 :

(Publication sans intérêt) ;

Sur le moyen unique du mémoire ampliatif :

Vu l'article 36, alinéa 5, de la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées et l'article 3, alinéa 1, de l'annexe 1 à cette convention ;

Attendu que Mme X... a été engagée par le CMPP, le 15 septembre 1995, pour travailler à temps partiel en qualité d'orthophoniste ; qu'après lui avoir versé pendant plusieurs mois la majoration familiale

de salaire prévue par l'article 36, alinéa 5, de la Convention collective nationale des éta...

Sur la recevabilité du mémoire complémentaire reçu le 23 mai 2000 :

(Publication sans intérêt) ;

Sur le moyen unique du mémoire ampliatif :

Vu l'article 36, alinéa 5, de la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées et l'article 3, alinéa 1, de l'annexe 1 à cette convention ;

Attendu que Mme X... a été engagée par le CMPP, le 15 septembre 1995, pour travailler à temps partiel en qualité d'orthophoniste ; qu'après lui avoir versé pendant plusieurs mois la majoration familiale de salaire prévue par l'article 36, alinéa 5, de la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, l'employeur a cessé ce règlement en juin 1996 au motif que cette majoration n'était pas cumulable avec le supplément familial d'un montant supérieur perçu par le conjoint de la salariée en qualité d'employé de collectivité locale ; que la salariée a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le rétablissement du paiement de cette majoration ainsi que des dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;

Attendu que, pour dire que la salariée ne pouvait prétendre à la majoration familiale prévue par l'article 36 de la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées et la débouter de ses demandes, la cour d'appel, après avoir rappelé que, selon ce texte, " les appointements et salaires seront complétés par une majoration familiale distincte des prestations familiales, accordée à tout salarié chargé de famille, selon les modalités définies en annexe à la présente convention " et qu'aux termes de l'article 3, alinéa 1 de l'annexe 1 de la convention collective, il est dit que " le bénéfice de cette majoration n'est pas cumulable entre conjoints "et que" son paiement s'effectue selon les dispositions suivantes si le chef de famille perçoit la majoration familiale de salaire (ou indemnité correspondante) à titre personnel et quel que soit l'employeur, à taux supérieur ou égal à celui auquel peut prétendre son conjoint :

pas de paiement au conjoint " retient qu'il est contraire à la lettre des ces dispositions de prétendre qu'elles concernent seulement le problème de cumul du complément familial de salaire perçu par deux salariés dans la mesure où le texte fait mention de la majoration familiale de salaire ou de " l'indemnité correspondante " ; qu'il est encore contraire à la lettre des mêmes dispositions de dire qu'elles ne peuvent trouver application qu'entre deux salariés de droit privé dès lors qu'il est mentionné " quel que soit l'employeur " et qu'à supposer l'existence d'une différence de nature juridique entre salaires du secteur privé et traitement des fonctionnaires, la combinaison de ces dispositions retire toute pertinence à ce moyen ;

Attendu, cependant, que, selon l'article 36, alinéa 5, de la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, les salariés qui sont chargés de famille perçoivent une majoration familiale de salaire distincte des prestations familiales ; que l'article 3, alinéa 1, de l'annexe 1 de cette annexe, précise que le bénéfice de cette majoration n'est pas cumulable entre conjoints et qu'elle n'est pas payée au conjoint lorsque le " chef de famille " perçoit, à titre personnel et quel que soit l'employeur, la majoration familiale de salaire ou une indemnité correspondante, à un taux supérieur ou égal à celui auquel peut prétendre son conjoint ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la règle du non-cumul instituée par l'article 3, alinéa 1, de l'annexe à la convention collective précitée, dont la portée générale devait nécessairement être appréciée dans les limites du champ d'application de cette convention, n'est applicable qu'aux conjoints salariés qui, quel que soit leur employeur, relèvent de cette même convention et sont, à ce titre, susceptibles de percevoir la majoration familiale de salaire ou une indemnité correspondant à cette majoration, en raison de leurs charges de famille, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi du chef du droit de Mme X... à percevoir la majoration familiale de salaire prévue par l'article 36, alinéa 5, de la convention collective applicable, la Cour de cassation pouvant donner sur ce point la solution appropriée au litige, en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef du droit de Mme X... à percevoir la majoration familiale de salaire prévue par l'article 36, alinéa 5, de la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées ;

Dit que l'employeur est tenu de verser à Mme X... la majoration familiale de salaire ;

Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Caen, autrement composée, mais uniquement pour qu'elle détermine le montant de l'arriéré de majoration familiale de salaire dû à la salariée et qu'elle statue sur sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-44671
Date de la décision : 26/02/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partiellement sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions collectives - Conventions diverses - Etablissements et services pour personnes inadaptées et handicapées - Convention nationale du 15 mars 1966 - Salaire - Majoration familiale - Règle du non-cumul entre conjoints - Domaine d'application .

La portée générale des dispositions de l'article 3 de l'annexe 1 à la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, qui interdisent, dans les conditions fixées par ce texte, le cumul entre conjoints de la majoration familiale accordée à tout salarié chargé de famille, en application de l'article 36, alinéa 5, de cette convention, doit être appréciée dans les limites du champ d'application de ladite convention. Cette règle du non-cumul ne s'applique ainsi qu'aux seuls conjoints salariés, qui, quel que soit leur employeur, relèvent de cette convention et sont, à ce titre, susceptibles de percevoir la majoration familiale de salaire ou une indemnité corespondant à cette majoration en raison de leurs charges de famille. Encourt, dès lors, la cassation, l'arrêt de la cour d'appel qui, pour débouter la salariée de sa demande en paiement de la majoration familiale retient que cet avantage n'est pas cumulable avec le supplément familial de traitement perçu par son conjoint, en sa qualité d'agent public.


Références :

Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées art. 36 al. 5, annexe 1, art. 3 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 10 mai 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 fév. 2002, pourvoi n°99-44671, Bull. civ. 2002 V N° 79 p. 72
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 V N° 79 p. 72

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Sargos .
Avocat général : Avocat général : M. Kehrig.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Poisot.
Avocat(s) : Avocat : M. Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.44671
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